Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2601858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution des arrêtés des 2 et 4 février 2026 de la préfète de la Haute-Savoie prononçant son expulsion du territoire français, fixant la Tunisie comme destination d’éloignement et l’assignant à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable.
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2601852 ;
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 mars 2026 à 9 heures 30, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prononcé l’expulsion du territoire français de M. C…, ressortissant tunisien. Par deux arrêtés du 4 février 2026, la préfète a fixé la Tunisie comme destination d’éloignement et a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours renouvelable dans l’attente de son expulsion. M. C… demande la suspension de l’exécution de ces trois décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence. En évoquant le passé judiciaire de M. C… et le risque pour l’ordre public qu’il représente, la préfète de la Haute-Savoie ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence dès lors que cet élément, commun à toute décision d’expulsion, n’est à examiner qu’au titre de la légalité de la décision attaquée. Quant au fait que l’intéressé est assigné à résidence dans l’attente de son éloignement effectif en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne retire pas au recours son caractère d’urgence, l’hypothèse étant différente de celle visée dans l’arrêt du Conseil d’Etat n° 306238 relatif à l’assignation à résidence à titre probatoire, prévue aujourd’hui à l’article L. 731-5 de ce code, situation dans laquelle l’expulsion ne peut être mise à exécution qu’après abrogation de la décision d’assignation à résidence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
M. C… a été condamné pour des agressions sexuelles, dont certaines sur mineures de moins de quinze ans, qu’il a commises entre 2006 et 2011. Si la particulière gravité de ces actes ne peut être niée, il n’en demeure pas moins que depuis la fin de son incarcération en 2015, il ne s’est pas signalé pour d’autres délits et a assumé ses obligations de suivi socio-judiciaire, pendant cinq ans. Dans ces conditions, tant eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés que de l’absence de récidive depuis sa libération, il est discutable que M. C… représente actuellement une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une inexacte application de l’article L. 631 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion en litige. Présente également ce même caractère, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu, notamment, de la présence en France de M. C… depuis plus de vingt ans.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 2 février 2026 et, par voie de conséquence, celle des deux arrêtés du 4 février 2006 fixant la Tunisie comme destination d’éloignement et portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie mette en possession M. C… d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette mesure d’exécution doit donc être prescrite, assortie d’un délai d’exécution d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanc de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E
Article 1er :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution des arrêtés de la préfète de la Haute-Savoie en date des 2 et 4 février 2026 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en possession M. C… d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blanc une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Me Blanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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