Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre et le 10 décembre 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 septembre 2024, par lequel le maire de la Motte Servolex s’est opposé à la déclaration préalable pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain sis lieudit « La Gruya » à La Motte Servolex ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de La Motte Servolex de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte Servolex une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres aux sociétés Hivory et SFR qui sont toutes deux soumises à des engagements, la première vis-à-vis de la seconde et de SFR à l’égard du cadre des cahiers des charges de l’ARCEP et de la circonstance que le territoire voisin du projet n’est pas ou insuffisamment couvert par le réseau propre de téléphonie mobile ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision s’analyse en décision de retrait de la décision tacite de non-opposition qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 121-1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de retrait est illégale dès lors que la décision initiale n’était entachée d’aucun vice ;
— la décision est entachée d’erreurs d’appréciation quant aux caractères et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de la Motte, Servolex, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Hivory la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la l’arrêté litigieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2409177.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 décembre 2024 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Semino, représentant la société Hivory ;
— les observations de Me Cordel, représentant la commune de la Motte Servolex.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hivory a déposé le 13 mai 2024 une déclaration préalable en vue de la réalisation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieudit « La Gruya » à La Motte Servolex. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le maire de La Motte Servolex s’est opposé, au nom de la commune, à la déclaration préalable. La SAS Hivory demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, la société Hivory fait valoir que la zone concernée par l’implantation de l’antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige n’est que partiellement couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société SFR, avec laquelle elle est liée contractuellement. Elle produit à cet effet des cartes de couverture, tant au niveau du réseau 4G que du réseau 5G, montrant l’existence de zones partiellement couvertes ainsi qu’une amélioration sensible de la couverture dans l’hypothèse de l’installation de l’antenne, qui ne peuvent être remises en cause par les données extraites du site « zone adsl » dont se prévaut la commune. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire que la société Hivory justifie d’un contrat avec la société SFR, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 dudit code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d’instruction prévu par le code de l’urbanisme, s’il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d’opposition avant l’expiration du délai d’instruction, qui n’est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision. Cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l’arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l’adresse indiquée par le demandeur.
6. La décision portant retrait d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la décision d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 16 septembre 2024 est postérieur à la naissance d’une décision tacite de non-opposition dès lors que la pièce complémentaire réclamée par la commune n’est pas au nombre de celles devant figurer au dossier de déclaration préalable. Ainsi l’arrêté litigieux constitue un retrait de cette décision tacite de non-opposition et est intervenu sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision par laquelle le maire de La Motte Servolex a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration, précédemment acquise par la société Hivory, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite de non-opposition, et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de La Motte Servolex de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Motte Servolex la somme réclamée par la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 du maire de la commune La Motte Servolex est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de La Motte Servolex de délivrer provisoirement à la société Hivory l’attestation de non-opposition à la déclaration visée à l’article 1er ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de La Motte Servolex.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J. AA. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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