Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2504531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B A, représenté par Me Atchabao, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre attache avec le préfet de Haute-Garonne afin de procéder au transfert de son dossier vers le département des Hauts-de-Seine dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour dont il essaie d’obtenir le renouvellement, que son dernier titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » a expiré le 27 février 2025, qu’il a déposé la demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 janvier 2025 mais qu’en raison des lenteurs administratives, il n’a toujours pas reçu de récépissé de cette demande, qu’il est titulaire d’un contrat de travail qui a été suspendu depuis l’expiration de son titre et qu’il est dans une situation bloquée, la préfecture ne répondant pas à ses relances ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais, né le 1er novembre 1997, a déposé le 14 janvier 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 27 février 2025, avec un changement de statut vers « salarié » alors qu’il avait été auparavant admis au séjour en qualité de « travailleur temporaire ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, attestant de l’enregistrement de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire, en dernière instance, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, valable du 28 mai 2024 au 27 février 2025. Par conséquent, et en application des dispositions précitées, il aurait dû présenter la demande de renouvellement de ce titre dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, alors qu’il n’a présenté sa demande de renouvellement via le site « démarches simplifiés » que le 14 janvier 2025, soit quarante-trois jours avant l’expiration de son titre de séjour. Il ressort d’ailleurs des échanges que M. A a eus avec la préfecture des Hauts-de-Seine que cette dernière lui a indiqué le 12 février 2025 que sa demande avait été déposée tardivement et qu’elle était en conséquence toujours en cours d’instruction. Si le requérant soutient qu’il était en attente d’une autorisation de travail lui permettant de solliciter un changement de statut, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation qui était la sienne d’anticiper le renouvellement de son titre de séjour, compte tenu des délais incompressibles de traitement des demandes et de la possibilité qu’il a de faire valoir en cours d’instruction de sa demande de nouveaux éléments. En tout état de cause, M. A n’explique pas pourquoi il a attendu le 14 janvier 2025 pour déposer sa demande alors qu’il disposait de l’autorisation de travail depuis le 27 décembre 2024. Ainsi, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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