Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Oy, demandent au tribunal de :
1°) annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la maire de Correns ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la SAS Cellnex France Infrastructures en vue de l’implantation d’une antenne téléphonique sur un terrain cadastré F 221, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) mettre à la charge de la commune de Correns la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la SAS Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 septembre 2025, la SA Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503206 du 27 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur l’intervention :
2. La SA Bouygues Télécom ayant intérêt au maintien de la décision attaquée son intervention est recevable.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de son article R. 523-1 : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ».
4. Par l’ordonnance susvisée du 27 août 2025 la requête en référé suspension des requérants présentée à l’encontre de la décision dont ils demandent, par la présente requête, l’annulation, a été rejetée pour défaut de doute sérieux sur la légalité des actes. La notification de ladite ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d’un mois les requérants sont réputés s’en être désistés. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours en cassation. Les requérants n’ont pas confirmé le maintien de la présente requête aux fins d’annulation. Par suite, ils sont réputés s’en être désistés.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la SA Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C….
Article 3 : Les conclusions du défendeur relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… C…, à la commune de Correns, à la SAS Cellnex France Infrastructures et à la SA Bouygues Télécom.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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