Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2301991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de permis de construire pour une maison d’habitation sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-les-Eglises ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de prendre un arrêté de permis de construire autorisant le projet faisant objet de la demande ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Vienne a été enregistré le 21 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Béalé,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2023, M. A a déposé en mairie de Saint-Laurent-les-Eglises une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré AP007 situé rue des Bergeronnettes, lieu-dit Le Bourg sur le territoire de cette commune. Par un arrêté du 29 septembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Selon l’article L. 424-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée./ Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6./ Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». L’article L. 424-4 précise que : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article L. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Ces dispositions visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable.
3. En l’espèce, l’arrêté du 29 septembre 2023 vise le code de l’urbanisme et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a considéré que la parcelle d’assiette du projet cadastrée AP 0007 ne pouvait être regardée comme étant située dans une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Ainsi, le pétitionnaire a été mis à même de connaître les considérations de droit et de fait ayant fondé la décision de refus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme qui prescrit, notamment, la motivation des décisions de refus de permis de construire, doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit :
4. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
5. Les parties urbanisées de la commune sont celles qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il est constant que la commune de Saint-Laurent-les-Eglises n’était, à la date de la décision contestée, dotée ni d’un plan local d’urbanisme ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu ni d’une carte communale. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de certificat d’urbanisme que le terrain d’assiette, d’une surface de 6 560 m2, est entouré de parcelles non construites à l’exception de la maison du requérant. Ledit terrain n’est lui-même pas bâti à l’exception d’un garage appartenant au requérant et est composé d’un espace naturel et boisé qui s’ouvre sur de vastes espaces agricoles et boisés. Si la parcelle en litige se trouve à l’arrière d’une ancienne construction agricole, une distance de cent soixante-dix mètres les séparent. De plus, cette parcelle se situe à une distance de deux cents mètres du bourg de la commune. Il ne ressort ainsi ni des pièces du dossier ni de la consultation des sites Géoportail et Google Map, facilement accessible tant au juge qu’aux parties que cette parcelle se situerait en bordure d’un espace urbanisé. Ses caractéristiques et sa distance par rapport aux constructions existantes, l’inscrivent ainsi dans un compartiment nettement distinct de la partie déjà urbanisée de la commune de Saint-Laurent-les-Eglises. La circonstance qu’elle soit desservie par les réseaux d’eau, d’électricité et de voirie, que des projets de construction existent sur d’autres parcelles, est sans incidence, de même que le fait que le requérant ait eu antérieurement l’autorisation de construire au même endroit une maison d’habitation et un garage. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en déclarant l’opération non réalisable pour ce motif. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que le maire de Saint-Laurent-les-Eglises délivre le permis de construire sollicité.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-les-Eglises, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Laurent-les-Eglises.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Gazeyeff, conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
J. BEALE
Le président,
F.J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détenu ·
- Établissement ·
- Isolement ·
- Personnes ·
- Gestion ·
- Condition de détention ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Banque ·
- Commande publique ·
- Ferme ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Aide juridique
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Réseau ·
- Téléphonie
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Pourvoi en cassation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.