Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme D C épouse A et M. B A, représentés par Me Soster Harir, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « visiteur » de
Mme C épouse A, et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « visiteur » de M. A ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée, le préfet des
Hauts-de-Seine ayant refusé de renouveler leurs titres de séjour, ce qui a eu pour conséquence de les placer en situation irrégulière ; que les décisions contestées ont pour conséquence de les placer, depuis une durée anormalement longue, dans une situation précaire ; qu’elles portent atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et qu’elles portent atteinte à leur liberté d’aller et venir ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant la légalité des décisions contestées dès lors que celles-ci sont insuffisamment motivées ; qu’elles ont été signées par une autorité incompétente ; qu’elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qu’elles méconnaissent les articles L. 426-20 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506378, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle Mme C épouse A et M. A demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse A et M. B A, ressortissants chinois nés les
14 décembre 1971 et 20 novembre 1962, sont entrés régulièrement sur le territoire français sous couvert, d’une part, pour Mme C, d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour puis d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, et, d’autre part, pour M. A, d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour le 19 octobre 2024 sur le téléservice de l’ANEF. Par la requête visée ci-dessus, Mme C épouse A et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leurs titres de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme C épouse A et M. A demandant la suspension des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leurs titres de séjour et ce dernier, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés :
4. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
5. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler les titres de séjour de Mme C épouse A et de M. A doivent être suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à leur annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C épouse A et de
M. A et de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de leur situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler les titres de séjour de Mme C épouse A et de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C épouse A et de M. A et de leur délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de leur situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions en litige.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse A et à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et M. B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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