Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2511734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2023, N° 2119912/2-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2119912/2-1 rendu le 12 septembre 2023 le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A… B…, a annulé la décision du 24 août 2021 par laquelle la Ville de Paris a estimé que tant la paie que le compte chronotime de Mme B… étaient régularisés et a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois, à la régularisation de la paie de Mme B… pour la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021.
Par une lettre, enregistrée le 20 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2024, le 9 juin 2024 et le 10 juin 2024, Mme B… a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2119912/2-1.
Par des observations, enregistrées le 24 mai 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de prendre acte de l’exécution du jugement.
Par courrier du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, informé Mme B… du classement administratif de sa demande.
Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2025 et le 14 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Lebrun Geoffroy, conteste la décision de classement et doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de rééditer ses bulletins de paie en tenant compte de la régularisation de sa situation ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de régulariser sa rémunération ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite et au regard de ses droits à congés payés.
Elle soutient que :
Sur la période du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020 :
- la Ville de Paris n’établit pas, par la seule production d’un tableau d’indemnités contentieuses, sans réédition de ses bulletins de paie, avoir régularisé sa rémunération ;
- en tout état de cause, les calculs de la Ville de Paris présentés dans le tableau d’indemnités contentieuses sont erronés ;
- sa situation auprès des caisses de retraite et ses droits à congés payés n’ont pas été régularisés.
Sur la période du 11 décembre 2020 au 30 mars 2021 :
- la Ville de Paris n’a pas régularisé sa rémunération et en tout état de cause, elle ne l’établit pas, sans réédition de ses bulletins de paie ;
- sa situation auprès des caisses de retraite et ses droits à congés payés n’ont pas été régularisés.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de prendre acte de l’exécution du jugement.
Elle soutient que :
- la rémunération de Mme B… a été régularisée sur la période du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020 et l’était déjà pour la période du 11 décembre 2020 au 30 mars 2021, sans qu’il n’ait été enjoint à la Ville de Paris de régulariser les droits à congés payés de Mme B…, laquelle n’en faisait même pas état dans sa requête initiale ;
- il est matériellement impossible de rééditer les bulletins de salaire régularisés, dès lors que la régularisation a été effectuée au moyen d’une application comptable qui n’est pas le logiciel de paie et, en tout état de cause, cela ne lui a pas été enjoint par le jugement n°2119912/2-1.
Vu :
- le jugement n°2119912/2-1 rendu le 12 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2119912/2-1 rendu le 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme B…, a annulé la décision du 24 août 2021 par laquelle la Ville de Paris a estimé que la paie et le compte chronotime de Mme B… étaient régularisés et a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois, à la régularisation de la rémunération de Mme B… pour la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021. Les diligences accomplies par la Ville de Paris en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant, selon Mme B…, pas abouti, une procédure juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 30 mai 2025.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Sur les conclusions tenant au montant de la régularisation de la rémunération :
3. L’exécution du jugement n° 2119912/2-1 implique nécessairement que Mme B… perçoive les rémunérations auxquelles elle a droit au titre, d’une part, de la période au cours de laquelle elle a fait usage de son compte personnel de formation (CPF) du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020, d’autre part, de son congé de formation professionnel (CFP) du 11 décembre 2020 au 30 mars 2021 dont elle a bénéficié.
En ce qui concerne la période du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020 :
4.Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a versé à Mme B… une somme de 355,60 euros en septembre 2023, en régularisation de ses rémunérations du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020 au titre de la formation professionnelle suivie par la requérante à temps plein sur cette période et que celle-ci a été mise en possession d’un document daté du 27 septembre 2023, signé par le chef du service des rémunérations de la Ville de Paris, détaillant le calcul de la somme due, dite « indemnité contentieuse », pour chaque mois concerné. Ce document, qui se présente sous forme d’un tableau, fait apparaitre que la somme de 355,60 euros a été versée à Mme B…, cette somme correspondant à la différence entre le montant net dû et le montant net qu’elle avait effectivement perçu, les montants nets étant ici compris comme les montants bruts desquels sous déduction cotisations salariales et les sommes précomptées par la collectivité territoriale, dont les cotisations versées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNARCL) et à la « retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP). Mme B… conteste, à l’appui de ses fiches de paie éditées antérieurement au jugement du 12 septembre 2023, les données sur lesquelles s’est fondée la Ville de Paris pour établir dans son tableau « d’indemnités contentieuses » qu’il lui a été versé un traitement net de 4 330,77 euros au cours de la période du 22 septembre 2020 au 10 décembre 2020. A défaut pour la Ville de Paris d’expliquer et de justifier les montants sur lesquelles elle s’est fondée pour effectuer son calcul de la somme à verser à Mme B…, elle ne peut être regardée comme démontrant avoir exécuté le jugement n° 2119912/2-1 du 12 septembre 2023 en tant qu’il enjoint de de régulariser la rémunération de Mme B….
5. Par suite il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris si elle n’y a pas déjà procédé, de régulariser la rémunération de Mme B… pour la période en cause et de lui communiquer tout justificatif de cette régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne la période du 11 décembre 2020 au 30 mars 2021 :
6. Il ressort des pièces du dossier que si la Ville de Paris soutient qu’il n’était pas nécessaire de régulariser la rémunération de Mme B… pour la période du 11 décembre 2020 au 30 mars 2021, elle ne le justifie pas par la seule production d’une capture d’écran du logiciel de gestion des ressources humaines indiquant un temps de travail équivalent à 100% du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021, sans aucune autre précision sur la rémunération effectivement versée à la requérante à la suite de son placement à temps plein pour la période du 11 décembre 2020 au 30 mars 2021. La circonstance qu’un courrier de la Ville de Paris en date du 7 mai 2024, envoyé à Mme B…, mentionne en pièce jointe des bulletins de paie attestant de son placement à temps plein durant son congé de formation, alors que ces bulletins, dont la requérante conteste l’existence, n’ont pas été communiqués au tribunal, n’est pas davantage de nature à établir la régularisation de la rémunération de Mme B….
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris, si elle n’y a pas déjà procédé, de régulariser la rémunération de Mme B… pour la période en cause et de lui communiquer tout document faisant mention de sa rémunération telle que régularisée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite et de ses droits à congés payés :
8. En outre, l’exécution du jugement n° 2119912/2-1 implique également que les droits sociaux de Mme B…, en ce compris le versement des cotisations pour la retraite aux caisses de retraite et son droit aux congés payés, soient régularisés au titre de la période litigieuse.
9. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la capture d’écran du « compte individuel retraite » de Mme B… qu’elle a elle-même produit, que le taux d’activité de l’intéressée du 1er septembre 2020 au 29 mars 2021 est de 100%. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la régularisation des versements de ses cotisations pour la retraite à la CNARCL et à la RAFP au cours de la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021 doivent être rejetées.
10. D’autre part, la Ville de Paris ne justifie ni même n’allègue avoir régularisé les congés payés afférents aux rappels de traitements de Mme B… au titre de la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à cette régularisation et, en tout état de cause, d’en communiquer le justificatif à Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à la réédition des bulletins de paie :
11. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a enjoint à la Ville de Paris de régulariser la rémunération de Mme B… pour la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021. La Ville de Paris soutient qu’il ne lui est pas possible de rééditer les bulletins de paie sur cette période. En tout état de cause, la régularisation de la rémunération n’implique pas nécessairement la réédition de ces bulletins de paie.
12. Si Mme B… soutient que le tableau de la Ville de Paris ne permet pas de justifier son service à temps plein et les conséquences de cette quotité de travail sur sa rémunération. Ce tableau doit toutefois être regardé comme en constituant un justificatif probant, compte tenu de la date à laquelle il a été établi, le 27 septembre 2023, de sa signature par un agent dont le nom, la fonction et le service au sein duquel il exerce ces fonctions sont mentionnés. En tout état de cause, Mme B… n’établit pas que l’absence de bulletins de paie dont elle demande la réédition ferait obstacle à ce qu’elle se prévale de l’exercice de ces fonctions du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021 à temps plein auprès des tiers.
13. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à la réédition de ses bulletins de paie pour la période du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : Il est enjoint à la Ville de Paris, en exécution du jugement n° 2119912/2-1 rendu par le tribunal administratif de Paris le 12 septembre 2023, si elle n’y a pas déjà procédé et pour l’ensemble de la période allant du 22 septembre 2020 au 30 mars 2021, de régulariser la rémunération de Mme B…, de régulariser ses droits à congés payés et de communiquer à Mme B… tout justificatif de ces régularisations et versements, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M. C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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