Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2025, n° 2401259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401259 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision de refus d’accorder l’unité de vie familiale au centre de détention de Béziers.
Vu :
— le courrier du 5 mars 2024 adressé à Mme A, l’invitant à régulariser sa requête ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. Mme A demande l’annulation de la décision refusant l’unité de vie familale au sein du centre de détention de Béziers. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A par courrier du 5 mars 2024, dont l’avis de réception a été avisé mais non réclamé, Mme A n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’elle conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2025.
La greffière,
L. SalsmannLS
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