Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2600123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme C… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, M. A…, qui a transmis au tribunal, par le biais de l’application télérecours citoyen dans l’onglet intitulé « référé » une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, doit être regardé comme saisissant le juge des référés. Cependant, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et ne peut être saisi du principal. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète de l’Isère ne relèvent pas des attributions du juge des référés et sont manifestement irrecevables.
En second lieu, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
A supposer que M. A…, qui a produit dans l’onglet « Décision attaquée » une requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ait entendu présenter simultanément, des conclusions à fin d’annulation et à fin de suspension, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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