Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2430140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 8 novembre 2024, N° 2404243 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404243 du 8 novembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D.
Par une requête enregistrée les 25 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif d’Amiens, M. A D, représenté par Me Saucier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle fait référence aux anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieures à leur modification par la loi du 26 janvier 2024 ;
— les voies et délais de recours mentionnées par la décision attaquée sont erronées, le délai de recours étant en l’espèce de quarante-huit heures et non d’un mois ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’absence de délai de départ de départ volontaire est illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle ne tient pas compte de la durée de sa présence en France, et des liens qu’il a noués sur le territoire français.
La requête a été communiquée le 11 décembre 2024 à la préfète de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 18 avril 1992, de nationalité kazakhe, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a été interpelé le 24 octobre 2024 pour des faits de conduite de véhicule sans permis et a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B C, directrice du cabinet du préfet de l’Oise, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 14 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. D. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, M. D soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle fait référence aux anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieures à leur modification par la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, la seule circonstance que la décision attaquée fasse référence, en son deuxième considérant, à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est effectivement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024, pas applicable au requérant, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, la rédaction de ce deuxième considérant permettait au requérant de comprendre que la décision attaquée a été prise après que l’administration se soit assurée que l’intéressé n’entrait pas dans un des cas de figure faisant obstacle à l’édiction, à son encontre, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant n’établit, ni même n’allègue, relever d’une des catégories d’étrangers ne pouvant faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables. En l’espèce, si la décision attaquée mentionne, de manière erronée, que le délai de recours est d’un mois alors qu’il n’était que de quarante-huit heures, cette erreur n’a pas emporté de conséquences dès lors que M. D a formé son recours contentieux dès le 25 octobre 2024, soit le lendemain de la décision attaquée, et que l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, que cette erreur l’aurait pénalisé en quoi que ce soit. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. D soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2016, il ne l’établit pas. Il ressort également des pièces du dossier, et des indications apportées par l’intéressé lui-même, que son épouse et ses enfants ne résident pas en France, mais au Kazakhstan. Les enfants du couple sont respectivement nés au Kazakhstan en 2016 et en 2018. M. D ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il rejoigne la cellule familiale au Kazakhstan, où elle réside. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète de l’Oise s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort du procès-verbal d’audition du 24 octobre 2024 que M. D a indiqué aux services de gendarmerie vouloir rester en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’articles L.612-2 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont elle a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Oise a notamment pris en compte l’absence d’intégration notable de M. D au sein de la société française. La préfète de l’Oise n’a ainsi pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l’Oise. Copie en sera communiquée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2430140/2-
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