Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2302505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, la société Godin, représentée par Me Pavot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a infligé une amende de 5 000 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que le préfet de l’Aisne a entendu organiser une seconde procédure contradictoire facultative qu’elle n’a pas respectée ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le traitement de ses eaux de procédés assure le respect des valeurs limites de concentration de ses rejets depuis février 2023 ;
- le montant de l’amende qui lui a été infligée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 avril 2025 à 12 heures.
La société Godin a produit un mémoire le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Delannoy, représentant la société Godin.
Considérant ce qui suit :
La société Godin exploite, sur le territoire de la commune de Guise, des installations classées pour la protection de l’environnement de fabrication d’appareils de cuisson et de chauffage, autorisées par un arrêté du préfet de l’Aisne du 14 septembre 2010, modifié notamment par un arrêté du 11 août 2021. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de l’Aisne a mis en demeure, dans un délai d’un mois, la société Godin de respecter les valeurs limites de concentration des eaux de procédés qu’elle rejette. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de l’Aisne a infligé à la société Godin une amende de 5 000 euros en raison de la méconnaissance de cette mise en demeure, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par sa requête, la société Godin demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement, et notamment les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, et précise que l’inspecteur de l’environnement a constaté lors d’une visite du 12 septembre 2022 et au regard d’un rapport d’analyse du 2 novembre 2022 que la société Godin n’avait pas respecté les valeurs limites de concentration des eaux de procédés qu’elle a rejetées pour certaines substances, dont le cadmium, à plusieurs reprises au cours de l’année 2022, et ce, malgré la mise en demeure du 28 février 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (….) 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 € (…) Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (…) ».
La société Godin a été invitée, par un courrier du 14 mars 2023, à présenter des observations sur les résultats du contrôle de l’inspection de l’environnement du 12 septembre 2022 et d’un contrôle inopiné réalisé du 4 au 5 octobre 2022. Par ailleurs, par un courrier du 25 avril 2023 reçu le 3 mai suivant, la société Godin a été informée que lors de ces contrôles, il avait été constaté qu’elle n’avait pas respecté, pour certaines substances, les valeurs limites de concentration des eaux de procédés qu’elle a rejetées, malgré la mise en demeure du 28 février 2022, que le préfet de l’Aisne envisageait en conséquence de lui infliger une amende administrative et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations à ce propos. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que les mesures prises par la société Godin ont permis à compter de février 2023 de diminuer les concentrations en polluants dans les eaux de procédés rejetées et de respecter ainsi les prescriptions applicables. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur des infractions postérieures à février 2023 mais sur des constats effectués lors de l’année 2022, qui sont établis et non sérieusement contestés, ainsi que sur la méconnaissance de la mise en demeure du 28 février 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « (…) Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Godin a pris des mesures qui lui ont permis de respecter ses obligations quant à la présence de polluants dans ses eaux de procédés rejetées à compter de février 2023. Par ailleurs, il est constant que les limites de concentration en polluants dans ces eaux ont été modifiées par l’arrêté du 11 août 2021, peu de temps après que la société Godin a réalisé de nouveaux aménagements de traitement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société n’a pas respecté les termes de la mise en demeure du 28 février 2022 et ne s’est pas conformée aux dispositions de l’arrêté du 11 août 2021 sur ces rejets à tout le moins jusqu’à novembre 2022. De plus, les concentrations de polluants constatées étaient relatives à des éléments dangereux pour l’environnement et pour la santé, tel que le cadmium. Enfin, il n’est pas contesté qu’ainsi que le soutient la préfète de l’Aisne, des méconnaissances similaires des prescriptions qui s’imposaient à la société Godin avaient été constatées en 2018, 2020 et 2021. Dans ces conditions, le montant de l’amende fixé à 5 000 euros infligée à la société Godin par l’arrêté du 6 juin 2023 n’est pas disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la société Godin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Godin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Godin et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Barème ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Atteinte ·
- Notation ·
- Mathématiques
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Défrichement ·
- Étude d'impact ·
- Construction ·
- Installation
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Ordre public ·
- Délai
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Kazakhstan ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Amende ·
- Procédures fiscales ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Code du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.