Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 juin 2025, n° 2501675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, la société Gamp Rénovation, représentée par Me Dulucq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recouvrement émis le 24 mars 2025 en vue du recouvrement d’une somme de 41 000 euros correspondant à l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail qui lui a été infligée par décision du 4 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur l’urgence : le recouvrement immédiat d’une somme de 41 000 euros à l’encontre d’une société en redressement judiciaire est de nature à mettre en péril la poursuite de l’activité et à compromettre les perspectives de redressement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : la sanction administrative n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; l’administration n’a pas pris en compte les circonstances propres à la société, notamment son redressement judiciaire, et a méconnu le principe de proportionnalité de la sanction.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2501676 par laquelle la société Gamp Rénovation demande au tribunal d’annuler le titre de perception attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / () L’Etat est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le recours de plein contentieux formé à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d’exécution.
5. Dès lors que la société Gamp Rénovation a saisi le tribunal administratif de Nancy d’un recours de plein contentieux contre le titre de perception émis le 24 mars 2025 par le comptable du trésor en vue du recouvrement de l’amende administrative qui lui a été infligée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, ses conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de ce titre de perception dont l’exécution est d’ores et déjà suspendue par l’exercice de son recours de plein contentieux, sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Gamp Rénovation dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gamp Rénovation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gamp Rénovation.
Fait à Nancy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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