Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 janv. 2026, n° 2600025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Macosis Expertise Conseil, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une part, de l’exécution du titre exécutoire d’un montant de 4 249,50 euros émis le 9 décembre 2025 par le président du groupement d’établissements – centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Besançon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d’autre part, de toute mesure de recouvrement ou d’exécution forcée en lien avec ce titre exécutoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge du GRETA-CFA de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Macosis Expertise Conseil soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre exécutoire en litige a fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 janvier 2026 qui expose la société requérante, à une saisie de ses comptes bancaires professionnels, susceptible de bloquer le paiement des salaires, des charges sociales et des fournisseurs, à une saisie-vente de ses biens, portant atteinte à la continuité de son exploitation et plus généralement, à une désorganisation grave et immédiate de son activité ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que la créance n’existe pas, la convention de formation signée, et notamment son article 4, ne prévoit aucune participation financière de l’entreprise aux frais pédagogiques ; la création, postérieurement à la signature, d’une obligation financière nouvelle constitue dès lors une altération unilatérale de l’économie contractuelle, juridiquement prohibée et porte atteinte au principe de sécurité juridique ; aux termes de l’article L. 6332-14 du code du travail, les opérateurs de compétences prennent en charge les frais pédagogiques des contrats d’apprentissage selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches professionnelles ; s’il est exact que cette prise en charge peut être plafonnée, il n’en demeure pas moins que toute mise à la charge de l’entreprise d’un éventuel solde suppose une stipulation contractuelle expresse, claire et non équivoque ; en l’espèce, la convention de formation signée ne comporte aucune clause relative à un reste à charge, aucun engagement financier complémentaire n’a été accepté par l’entreprise, aucune information préalable n’a été portée à sa connaissance quant à l’existence d’un éventuel dépassement des niveaux de prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le GRETA-CFA de Besançon, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Le GRETA-CFA de Besançon soutient que le recours est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600024 par laquelle la SAS Macosis Expertise Conseil demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 53-1092 du 5 novembre 1953 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 janvier 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. A…, représentant la SAS Macosis Expertise Conseil ;
- Me Dravigny, représentant le GRETA-CFA de Besançon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La société requérante demande au tribunal administratif la suspension du titre exécutoire d’un montant de 4 249,50 euros mis à sa charge émis par le président du GRETA-CFA de Besançon le 9 décembre 2025.
3. Toutefois, il ressort des mentions de ce titre qu’il est rendu exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 5 novembre 1953 relatif aux états portant liquidation de créances de établissements publics nationaux. En vertu de ces dispositions : « L’article 2 du décret du 30 octobre 1935, tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l’agence judiciaire du Trésor, est remplacé par les dispositions suivantes : / « Art. 2.- Les états portant liquidation des créances des établissements publics nationaux qui en vertu de la législation existante ne comportent pas un mode spécial de recouvrement sont exécutoires jusqu’à opposition devant la juridiction compétente (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’opposition formée contre un tel titre exécutoire suspend le recouvrement de la créance. La demande de la SAS Macosis Expertise Conseil devant le tribunal de céans, enregistrée sous le numéro 2600024 tendant à l’annulation du titre litigieux, présente le caractère d’une opposition au sens des dispositions précitées du décret du 5 novembre 1953. Il suit de là que, par l’effet de l’introduction, simultanément à l’instance de référé, d’une instance au fond contestant le bien fondé du titre litigieux et valant opposition, les conclusions de la société requérante tendant à la suspension de ce titre sont sans objet, et par suite ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin de suspension de l’exécution de toute mesure de recouvrement ou d’exécution forcée en lien avec ce titre exécutoire dès lors que la créance en litige n’est plus exigible du seul fait de l’introduction du recours enregistré sous le numéro 2600024.
4. Le GRETA-CFA de Besançon, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Macosis Expertise Conseil le versement d’une somme de 1 500 euros au GRETA-CFA de Besançon au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Macosis Expertise Conseil est rejetée.
Article 2 : La SAS Macosis Expertise Conseil versera au GRETA-CFA de Besançon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du GRETA-CFA de Besançon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Macosis Expertise Conseil et au groupement d’établissements – centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Besançon.
Fait à Besançon, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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