Rejet 13 juillet 2022
Désistement 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 juil. 2022, n° 2205087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Karl Europe Intervention |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société Karl Europe Intervention, représentée par Me Acquaviva, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n°06/2021-12-16 de la commission locale d’agrément et de contrôle sud (CLAC-SUD) du 10 mars 2022 portant interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité prononcée à son encontre, pour une durée de 2 ans ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet rendue par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 29 mai 2022, née du silence gardé par cette dernière pendant deux mois suite à la réception du recours administratif préalable obligatoire en date du 29 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer un agrément valide dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CNAPS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité prononcée à son encontre lui cause un grave préjudice puisqu’elle met fin inéluctablement à son activité ;
— du fait de l’interdiction prononcée, elle ne peut plus obtenir de nouveaux marchés, ni conserver ceux existants ; elle est donc, à très brefs délais, inéluctablement vouée à la liquidation judiciaire ;
— la décision de la CLAC-SUD étant d’application immédiate, le préjudice subi est lui aussi immédiat ;
— la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre ; elle ne pourra pas se remettre économiquement d’un arrêt d’activité, ne serait-ce que de quelques mois, au regard de sa situation économique ;
— l’urgence est particulièrement caractérisée dès lors que la décision a été immédiatement mise
à exécution et l’empêche incontestablement de poursuivre son activité.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— la sanction prononcée consistant en une interdiction d’exercer toute activité de sécurité pendant une période de deux années apparaît particulièrement disproportionnée au regard des faits reprochés et caractérise une erreur manifeste d’appréciation ; les manquements qui peuvent être retenus à son encontre sont très légers, voire inexistants ;
— la sanction d’interdiction d’exercer qui lui est infligée revêt un caractère disproportionné au regard, notamment, des autres sanctions plus douces dont la commission dispose, à savoir l’avertissement ou encore le blâme ; au regard de la faiblesse des charges qui pèsent à son encontre et de la difficulté pour les professionnels de la sécurité privée d’appliquer concrètement certaines règles dans l’urgence, il eut été plus approprié que la CLAC-SUD joue son rôle de conseil et d’assistance afin de l’accompagner plutôt que d’user de son pouvoir disciplinaire ;
— la chronologie et les manœuvres ayant précédé la sanction contestée permettent de mettre en doute l’impartialité de la CLAC-SUD ; la commission, malgré la production de documents et d’un mémoire en défense venant réduire le nombre des infractions relevées, retient la même sanction que celle contenue dans le rapport du 12 novembre 2021 ; dès lors, ces éléments permettent de penser que l’administration, en diligentant l’ensemble de ces contrôles, a eu une intention de nuire constitutive d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano conclut :
1°) à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la CLAC-SUD dès lors qu’une décision implicite de rejet de la CNAC est née du recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante par courrier du 29 mars 2022 ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le critère d’urgence réclamé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfait ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2204940.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 juillet 2022 à 10 heures, en présence de Mme Faure, greffière d’audience :
— le rapport M. Laso, juge des référés,
— les observations de Me Acquaviva représentant la société KEI
— et les observations de Me Brière représentant le CNAPS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n°06/2021-12-16 rendue le 10 mars 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle sud (CLAC-SUD) a prononcé à l’encontre de la société Karl Europe Intervention une interdiction d’exercer toute activité de sécurité prévue au Livre VI du code de la sécurité intérieure pour une durée de deux ans. Par une décision implicite, née le 29 mai 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par la société Karl Europe Intervention le 29 mars 2022. Par la présente requête, la société Karl Europe Intervention demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions et d’enjoindre à la CNAC de lui délivrer un agrément valide dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions contestées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Karl Europe Intervention une somme en remboursement des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Karl Europe Intervention est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Karl Europe Intervention et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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