Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 26 déc. 2024, n° 2202858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, les 17 septembre et 30 septembre 2024, les consorts C représentés par Me Coubris, demandent, dans le dernier état de leurs écritures par mémoire récapitulatif en date du 29 octobre 2024, au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Pau et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à leur verser, en qualité d’ayants-droit de Mme D C, une somme de 150 165 euros, et à titre personnel, une somme de 265 393,83 euros à M. E C et une somme de 30 704,20 euros à Mme A C, en réparation des préjudices subis dans les suites de la prise en charge de leur épouse et mère Mme D C par le centre hospitalier de Pau entre le 22 et le 26 mai 2013, assorties des intérêts à taux légal ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à leur verser, en qualité d’ayants-droit de Mme D C, une somme de 150 165 euros, et à titre personnel, une somme de 265 393,83 euros à M. E C et une somme de 30 704,20 euros à Mme A C, en réparation des préjudices subis dans les suites de la prise en charge de leur épouse et mère Mme D C par le centre hospitalier de Pau entre le 22 et le 26 mai 2013, assorties des intérêts à taux légal ;
3°) de déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées le jugement à intervenir ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à la suite d’une coronarographie réalisée le 22 mai 2013 au centre hospitalier de Pau, Mme D C a été victime d’un hématome rétropéritonéal à l’origine d’un choc hémorragique grave ; une laparotomie exploratrice réalisée en urgence le 23 mai 2013 a révélé une ischémie colique et grêlique étendue ayant rendu nécessaire la réalisation d’une colectomie totale avec iléostomie terminale ; devant la poursuite de la nécrose intestinale, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 24 mai 2013 ; Mme C est décédée le 26 mai 2013 des suites de l’hémorragie dont elle a été victime ;
— par un avis émis le 19 décembre 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation a estimé que le décès de Mme C résultait d’un double accident médical non fautif et d’un retard dans la réalisation d’une hémostase, et que la réparation de ses préjudices incombait à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 50 % et au centre hospitalier de Pau à hauteur de 50 % ;
— la prise en charge des conséquences de l’accident médical non-fautif, qui consiste en l’apparition d’un hématome rétropéritonéal consécutif à une ponction de l’artère fémorale lors de la réalisation de la coronarographie du 22 mai 2013, incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
— en ne prenant pas immédiatement la complication hémorragique présentée par Mme C, alors qu’il s’agissait d’une urgence vitale, le centre hospitalier de Pau a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ils sont fondés à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices en lien avec le décès de Mme C ;
— le retard de prise en charge imputable au centre hospitalier de Pau a été à l’origine d’une perte de chance de 50 %, pour Mme C, d’échapper aux conséquences de l’accident médical ; par suite, l’indemnité due par l’ONIAM devra être réduite du montant dû par le centre hospitalier de Pau, lequel devra être condamné à réparer la moitié des préjudices qu’ils ont subis ;
— leur préjudices doivent être indemnisés à hauteur de :
En ce qui concerne les préjudices de Mme D C, victime directe :
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en raison de l’état fortement altéré de son apparence physique, consécutif aux soins prodigués pour traiter la complication hémorragique ;
— 165 euros au titre du déficit fonctionnel total, à raison de 33 euros par jour sur une période de 5 jours ;
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées, lesquelles doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 ;
— 100 000 euros au titre de son préjudice moral lié à l’angoisse ressentie devant sa mort imminente ;
En ce qui concerne les préjudices propres de M. E C, victime indirecte :
— 3 505 euros au titre des frais d’obsèques ;
— 3 110 euros au titre des frais divers, comprenant les honoraires de médecin-conseil ;
— 208 778,83 euros au titre du préjudice économique qu’il subit du fait du décès de son épouse ;
— 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
En ce qui concerne les préjudices propres de Mme A C, victime indirecte :
— 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— 704,20 euros au titre des frais de déplacement compris dans les frais divers.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 30 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à ce que la part de la réparation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale soit limitée à 50 % du montant des préjudices subis par les requérants, à ce que leurs prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions, et à ce qu’ils soient déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à l’indemnisation des consorts C au titre de la solidarité nationale ;
— le centre hospitalier de Pau est à l’origine d’une faute dans la prise en charge de Mme C de nature à engager sa responsabilité ;
— la part d’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 50 % des préjudices subis par les requérants ;
— le référentiel indicatif d’indemnisation qu’il a adopté constitue une référence tant pour sa pratique, que pour l’évaluation de cette pratique visant à appliquer de manière équitable la solidarité nationale ;
— les sommes allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées subis par Mme C doivent être réduites à de plus justes proportions ; les demandes liées aux préjudices d’angoisse de mort imminente et esthétique allégués doivent être rejetées dès lors que ces postes de préjudice n’ont pas été retenus par les experts ;
— les sommes allouées en réparation du préjudice d’affection subi par les consorts C doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— les frais d’obsèques ont été intégralement indemnisés par le versement d’un capital décès à M. C ;
— les sommes allouées en réparation du préjudice lié aux frais divers exposés doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— aucune indemnisation ne saurait être allouée à M. C en réparation de son préjudice économique ;
— il sera statué sur ce que de droit concernant l’indemnisation des frais de déplacement de Mme A C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 23 octobre 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Rodrigues, conclut à ce que la part de la réparation qui lui incombe au titre de la perte de chance soit limitée à 20 % du montant des préjudices subis par les requérants, à ce que leurs prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions, à ce que les requérants et l’ONIAM soient déboutés des plus amples demandes et à ce que le tribunal statue sur ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que :
— le taux de perte de chance pour l’accident médical non fautif doit être fixé à 20 % ;
— les sommes allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées subis par Mme C doivent être réduites à de plus justes proportions ; les demandes liées aux préjudices d’angoisse de mort imminente et esthétique allégués doivent être rejetées dès lors que ces postes de préjudice n’ont pas été retenus par les experts ;
— les sommes allouées au titre du préjudice d’affection des consorts C doivent être réduites à de plus justes proportions ;
— aucune indemnisation ne sera allouée au titre des frais d’obsèques dès lors qu’ils ont été intégralement indemnisés par le versement d’un capital décès à M. C et que les frais d’imprimerie ne sont pas en lien strict avec les obsèques pouvant ouvrir droit à indemnisation ;
— aucune indemnisation ne saurait être allouée en réparation du préjudice économique de M. C ;
— il ne s’oppose pas au remboursement des frais divers relatifs aux honoraires du médecin conseil des requérants ;
— la somme allouée au titre des frais irrépétibles doit être réduite à de plus justes proportions ;
— aucune somme complémentaire ne peut être mise à sa charge concernant la créance de la caisse primaire d’assurance maladie.
Un mémoire présenté pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été enregistré le 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Dauphin représentant M. E C et Mme A C et de Me Rodrigues représentant le centre hospitalier de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, alors âgée de 54 ans, a été transportée en urgence au centre hospitalier de Pau le 21 mai 2013 après avoir été victime d’un malaise sur son lieu de travail. Elle a présenté, dans les suites d’une coronarographie réalisée le 22 mai 2013, un hématome rétropéritonéal ayant nécessité la réalisation d’une intervention chirurgicale en urgence. Transférée en service de réanimation, elle a subi le 23 mai 2013 une laparotomie ayant révélé une nécrose du colon qui a nécessité l’ablation totale de cet organe. Une nouvelle intervention, réalisée le lendemain, a révélé une gangrène de l’intestin grêle. Mme C est décédée le 26 mai 2013.
2. M. E C et Mme A C ont saisi, le 17 mars 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Nouvelle-Aquitaine, qui a désigné les docteurs Lortie et Garbé comme experts. Par un avis du 19 décembre 2017, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par les consorts C incombait pour 50 % à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, et à 50 % au centre hospitalier de Pau. Par leur requête, les consorts C demandent au tribunal la condamnation de l’ONIAM et du centre hospitalier de Pau à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge fautive de Mme C à compter du 22 mai 2013.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 de ce code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ".
4. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d’un accident médical par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
5. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
6. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
7. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
8. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’hématome rétropéritonéal présenté par Mme C est la conséquence de la coronarographie subie par l’intéressée le 22 mai 2013. Les experts ont constaté que lors de la réalisation de cet acte, deux ponctions ont été réalisées au niveau de l’artère fémorale, dont la première, effectuée sous l’arcade crurale, a provoqué une effraction vasculaire. Aucune faute n’ayant été relevée par les experts dans la réalisation de cet acte de soins, cette complication doit être regardée comme un aléa thérapeutique. La réparation de ses conséquences dommageables est donc susceptible de relever de la solidarité nationale, sous la double condition énoncée au point précédent.
10. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de traitement, Mme C aurait été exposée à des conséquences aussi graves que celles que la réalisation de la coronarographie a entrainées. Toutefois, les experts désignés par la CCI ont estimé que le risque de survenance d’une rupture hémorragique lors d’une ponction artérielle fémorale constituait une probabilité faible, pouvant être évaluée à moins de 1 %. Dès lors, la condition d’anormalité prévue à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique doit ainsi être regardée comme remplie. Par ailleurs, compte tenu de l’issue fatale de l’hématome rétropéritonéal dont a été victime Mme C, le dommage doit être regardé comme excédant le seuil fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Pau :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme C a présenté, dans les suites immédiates de la coronarographie subie le 22 mai 2013 d’importantes douleurs de la cuisse et des lombaires, accompagnées d’une chute de tension et d’un état de choc, qui auraient dû conduire l’équipe médicale à vérifier le point de ponction aux fins de vérifier qu’aucun saignement ne provenait de cette zone. Or, les experts désignés par la CCI ont relevé qu’il s’est écoulé près de deux heures entre l’admission de Mme C en service de soins intensifs et l’évacuation chirurgicale de l’hématome rétropéritonéal qu’elle présentait. En outre, au vu de la situation de détresse de Mme C, une discussion pluridisciplinaire a été entreprise entre cardiologues mais sans la présence d’un chirurgien cardiovasculaire alors que ce dernier aurait été amené à intervenir ou à remettre la patiente sur la table de coronarographie pour opacifier la fuite artérielle et mettre en place un stent couvert sur le point de ponction responsable de l’hémorragie, ce qui apparaissait être la solution la plus rapide et la plus efficace selon les experts, alors qu’il a été décidé de réalisé un scanner qui a constitué une perte de temps. Ce retard de prise en charge constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Pau.
En ce qui concerne la répartition de l’indemnisation :
12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise, que le manquement commis par le centre hospitalier de Pau dans la prise en charge de Mme C a participé, en raison du retard mis à évacuer l’hématome rétropéritonéal, à la survenance d’une défaillance multiviscérale ayant causé le décès de la victime. Si les experts ont initialement estimé que ce retard de prise en charge a été à l’origine, pour Mme C, d’une perte de chance d’échapper aux conséquences dommageables de l’accident médical décrit aux points 9 et 10 évaluée à 20 %, la commission de conciliation et d’indemnisation a néanmoins, aux termes de son avis du 19 décembre 2017, porté ce taux à 50 % en raison de l’importance du retard fautif imputable au centre hospitalier.
13. Par suite, l’indemnité due par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale doit être réduite du montant mis à la charge du centre hospitalier de Pau au titre de l’indemnisation des dommages résultant du retard de prise en charge des conséquences de l’accident médical non fautif subi par Mme C à hauteur de 50 %.
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D C :
14. Le droit à la réparation d’un dommage, quel que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que Mme C a subi, en lien direct avec sa prise en charge au centre hospitalier de Pau, un déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 26 mai 2013, soit durant 4 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire durant ces périodes en l’évaluant, sur la base de 400 euros par mois à taux plein, à la somme de 60 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui a été intubée et ventilée et présentait une apparence physique altérée liée à un teint grisâtre, au port de nombreuses sondes, ainsi qu’à la présence de nombreuses marbrures sur le corps, a subi un préjudice esthétique temporaire dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme C avant son décès doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7. Par suite il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 000 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
18. Il résulte de l’instruction que Mme C est entrée au centre hospitalier de Pau le 21 mai 2013 en raison d’un malaise postprandial avec un étourdissement présenté sur son lieu de travail, qu’elle a été transportée immédiatement aux soins intensifs de cardiologie, qu’il s’agissait d’une fibrillation auriculaire rapide qui a cédé après l’injection de deux ampoules de cordarone et la prescription d’autres médicaments. En raison de l’augmentation de la troponine, une coronarographie a été décidée et réalisée le 22 mai 2013 à 8H20. A la suite de cet examen, à son retour dans l’unité de soins intensifs à 9H10, Mme C a présenté de violentes douleurs lombaires et de la cuisse droite, accompagnées d’une baisse de tension artérielle, elle était agitée, elle faisait une hémorragie et a dû faire l’objet d’une compression manuelle par un médecin, puis d’un pansement compressif sur la zone de ponction avant d’être emmenée au scanner et durant l’examen elle était très instable et s’est dégradée sur le plan neurologique et hémodynamique. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme C soit subitement décédée ou tombée dans le coma, ni que l’altération de son état était telle, qu’au moment de l’hémorragie, elle n’aurait pas été à même de mesurer les conséquences des douleurs ressenties, il doit être tenu pour établi qu’elle a enduré une douleur morale du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses ayants-droit une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. E C, victime indirecte :
S’agissant des frais divers :
19. Il résulte de l’instruction que M. C établit avoir consulté un médecin-conseil en vue de l’indemnisation de ses préjudices. Au vu des justificatifs produits, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 110 euros.
S’agissant des frais d’obsèques :
20. M. C justifie avoir exposé une somme de 3 505 euros au titre des frais d’obsèques de son épouse. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM et du centre hospitalier de Pau une somme de 1 752,50 euros chacun au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice économique du foyer :
21. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus.
22. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition versé au dossier, que les revenus annuels du foyer de M. et Mme C s’élevaient en moyenne à 39 542 euros. Il convient de déduire de ce montant, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le foyer comportait encore des enfants à charge, 30 % pour la part de consommation personnelle de Mme C, ce qui aboutit à un revenu annuel disponible pour le conjoint survivant de 27 679,40 euros. Toutefois, les consorts C ne versent au dossier aucune pièce permettant de déterminer le montant des revenus que M. C aurait perçu suite au décès de son épouse. Dans ces conditions, l’existence de ce préjudice ne saurait être regardée comme établie, de sorte que cette demande doit être écartée.
S’agissant du préjudice d’affection :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, qui tiennent aux conditions éprouvantes dans lesquelles la victime est décédée, de faire une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. E C en lui allouant une somme de 25 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A C, victime indirecte :
S’agissant du préjudice d’affection :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A C en le fixant à la somme de 10 000 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le droit à indemnisation des consorts C s’élève à la somme de globale de 23 060 euros, le droit à indemnisation propre à M. C s’élève à la somme de 31 615 euros et le droit à indemnisation de Mme C s’élève à la somme de 10 000 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13, le centre hospitalier de Pau et l’ONIAM sont condamnés à parts égales sur l’ensemble de ces sommes.
S’agissant des frais divers :
26. Par ailleurs, Mme A C justifie avoir effectué un aller-retour en voiture entre la ville de Lyon et la ville de Pau afin de se rapprocher de sa mère durant son hospitalisation. Par suite, en l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 704,20 euros.
Sur les intérêts :
27. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
28. D’autre part, il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
29. La saisie de la CCI de Nouvelle Aquitaine par les consorts C le 17 mars 2017, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une demande préalable formée devant l’ONIAM et le centre hospitalier de Pau. Par suite, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 65 379,20 euros à compter de cette date.
Sur la déclaration de jugement commun :
30. La caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées, a indiqué ne pas entendre intervenir dans la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de déclarer commun le présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau et de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier de Pau verseront la somme de 23 060 (vingt-trois mille soixante) euros soit 11 530 (onze mille cinq cent trente) euros chacun aux consorts C. Cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2017.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier de Pau verseront une somme globale de 31 615 (trente et un mille six cent quinze) euros soit 15 807,50 euros (quinze mille huit cent sept euros cinquante centimes) chacun à M. E C. Cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2017.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le centre hospitalier de Pau verseront une somme globale de 10 704,20 euros (dix mille sept cent quatre euros vingt centimes) soit 5 352,10 euros (cinq mille trois cent cinquante-deux euros dix centimes) chacun à Mme A C. Cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2017.
Article 4 : La présente décision est déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Article 5 : Le centre hospitalier de Pau et l’ONIAM verseront aux consorts C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Mme A C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Pau.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SELLES
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIERE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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