Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B et M. D B, représentés par Me Pelé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de Pontarlier a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 8 juin 2023 en vue de « transformer un ancien hangar agricole en maison d’habitation », ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune a implicitement rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontarlier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne permet pas le changement de destination du hangar agricole objet de leur demande ;
— dans le cadre de l’enquête publique du nouveau plan local d’urbanisme, ils ont bénéficié d’un avis favorable de la commune de Pontarlier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Pontarlier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Pontarlier fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense enregistré pour M. et Mme B le 7 mai 2024 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. E,
— les observations de Me Pelé pour M. et Mme B et F pour la commune de Pontarlier.
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B, a été enregistrée le 23 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, M. et Mme B ont déposé un permis de construire ayant pour objet la « transformation d’un hangar agricole en maison d’habitation ». Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de Pontarlier a délivré aux intéressés le permis de construire sollicité. Le 17 août 2023, le sous-préfet de Pontarlier a formé un recours gracieux contre ce permis de construire. Par courrier du 30 août 2023, le maire de Pontarlier a informé M. et Mme B qu’il envisageait de retirer le permis de construire qui leur avait été délivré. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de la commune a retiré le permis de construire délivré le 8 juin 2023. Par un courrier du 13 septembre 2023, notifié le 18 septembre suivant, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre l’arrêté du 6 septembre 2023, qui a été implicitement rejeté par le maire de Pontarlier. M. et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté portant retrait du permis de construire du 8 juin 2023, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. En premier lieu, M. C, cinquième adjoint au maire, est l’auteur de la décision contestée. Par un arrêté du 13 juillet 2020, affiché le même jour dans les conditions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Pontarlier a délégué ses fonctions en matière d’urbanisme, et notamment la signature de tous les arrêtés pris au titre du code de l’urbanisme, à M. C, lequel était alors habilité à signer l’arrêté contesté du 6 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté n’était pas habilité à cet effet manque en fait et droit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone agricole : « Sont interdites : / les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas destinées au logement des exploitants agricoles en activité () » et aux termes de l’article A2 du même règlement : « Sont admises les constructions non interdites à l’article A1, et les occupations ou installations autorisées sous les conditions fixées ci-après : / () le changement de destination des bâtiments agricoles identifié sur le zonage du PLU conformément au R123-12 du code de l’urbanisme dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux () ». Aux termes de l’article R. 123-12 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date d’adoption du plan local d’urbanisme : « Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu : / () 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ».
4. Il ressort de la demande de permis de construire que le projet porte sur la démolition du hangar agricole. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur projet n’a pas pour objet le changement de destination d’une construction existante mais sa démolition et son remplacement par une nouvelle construction. Dès lors, M. et Mme B ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé par les requérants ne peut être qu’écarté.
5. En dernier lieu, l’avis favorable de la commune de Pontarlier sur le projet envisagé par M. et Mme B, émis dans le cadre de la modification du plan local d’urbanisme, est sans incidence sur l’arrêté contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’ils contestent ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Pontarlier qui n’est pas la partie perdante.
8. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontarlier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et M. D B et à la commune de Pontarlier.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
(DEF)(/DEF)
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