Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mars 2025, n° 2502401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 25 février et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 20 février 2025 dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors qu’il justifie d’un motif légitime l’ayant conduit à déposer sa demande d’asile après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation personnelle et financière aurait dû justifier l’octroi des conditions matérielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, l’Office français de l’intégration et de l’immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 :
— le rapport de Mme de Tonnac :
— les observations de Me Morel, avocate de permanence, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la particulière vulnérabilité de M. A sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’un hébergement chez un ami qu’à titre très ponctuel ;
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 juin 1979, demande l’annulation de la décision du 20 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
5. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile, présentée le 20 février 2025, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 15 juin 2023.
6. D’une part, il est constant que M. A est entré sur le territoire français plus de quatre-vingt-dix jours avant de déposer sa demande d’asile. Si M. A soutient qu’il a été victime d’agression en raison de son orientation sexuelle dans son pays d’origine et qu’à son arrivée en France, il n’a pas été en mesure de faire état de son orientation sexuelle, notamment compte tenu du traumatisme subi et de ses difficultés à évoquer son histoire, il ne produit toutefois aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et se borne à verser au dossier des articles de presse et rapports de nature générale sur son pays d’origine, qui ne permettent pas d’établir que M. A aurait été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu. En outre, la circonstance que M. A, à son arrivée en France, n’aurait pas été informé sur les démarches à suivre pour procéder à sa demande d’asile et qu’il ignorait que la circonstance qu’il ait fui son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle pouvait constituer un motif pour solliciter l’asile sur le territoire français ne saurait constituer un motif légitime, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours et, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entrepris de démarche quelconque, du 15 juin 2023 jusqu’au 20 février 2025, pour régulariser sa situation.
7. D’autre part, M. A fait valoir que la décision litigieuse le place en situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il est sans solution d’hébergement et qu’un médecin lui aurait recommandé de veiller à bénéficier d’un bon sommeil pour limiter les troubles causés par son histoire et son parcours migratoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment de l’entretien de vulnérabilité, que M. A n’a fait part d’aucun problème de santé ni sollicité le bénéfice d’un examen de sa vulnérabilité médicale. Par ailleurs, il ressort de cet entretien qu’il a pu bénéficier d’un hébergement, même précaire, chez un ami et chez son frère qui se trouve également sur le territoire français, démontrant que le requérant n’est pas dépourvu de tous liens sociaux et familiaux. Dans ces conditions, l’entretien mené n’ayant permis de mettre en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité et la demande d’asile ayant été présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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