Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2521411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Geneston a rejeté sa demande d’achat d’un T1 communal et retenu un autre acquéreur ;
2°) d’interdire à la commune de signer l’acte de vente avant le jugement au fond.
Il soutient que
- la condition d’urgence est satisfaite puisque l’acte de vente devant le notaire de l’appartement T1 pour lequel il s’est porté acquéreur peut intervenir à tout moment ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une offre d’achat d’un appartement communal de type 1, M. A… a été informé par un message électronique du 25 novembre 2025 que « les élus préfèrent vendre les 2 logements à une seule personne ». Contrairement à ce qui est soutenu, ce message ne constitue pas une « décision de la commune de Geneston retenant un autre acquéreur pour le T1 », mais une simple information.
En tout état de cause, et à supposer même que le message électronique provenant de la commune puisse être regardé comme constituant une décision, M. A… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la maire de la commune de Geneston.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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