Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 mars 2026, n° 2602053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, Mme A… B… sollicite l’intervention du tribunal pour signaler que lors des opérations électorales du 15 mars 2026, alors qu’il n’y avait qu’une seule liste candidate, il n’y avait aucun bulletin blanc, ni feuille blanche permettant aux électeurs d’exprimer un vote blanc dans la commune de Balizac (33730).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. (…). ».
3. Aux termes de l’article L. 65 du code électoral : « (…) Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal. (…). Une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc (…) ».
4. Par un courriel du 15 mars 2026, la requérante demande de prendre acte du fait que dans la commune de Balizac, alors qu’il y n’y avait qu’une seule liste en lice pour les élections municipales et communautaires, il n’y avait aucun bulletin blanc, ni aucune feuille blanche permettant aux électeurs d’exprimer un vote blanc. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne contraint la mise à disposition d’un matériel spécifique pour exprimer un vote blanc. Comme indiqué clairement par l’article 65 du code électoral susvisé, qui au demeurant a été rappelé par les membres du bureau de vote à la requérante ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écrits que le seul fait de ne rien mettre dans l’enveloppe de vote suffisait à constater un vote blanc. Il s’ensuit que le grief invoqué à l’appui des conclusions ne sont pas assortis des précisions indispensables pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent qu’être écartés. La requête de Mme B… ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffe
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