Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2023, n° 2312248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2023 à 9h51, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement, au plus tard le 1er janvier 2024, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est arrivé en France début décembre 2023 après un parcours migratoire éprouvant ;
— il a le statut de mineur isolé, n’ayant pas de famille sur le territoire national ;
— il est sans abri et sans ressource ;
— le service premier accueil de l’ADDAP 13 auquel il se présente régulièrement depuis le 13 décembre, en sa qualité de mineur non accompagné, n’a toujours pas procédé à sa mise à l’abri et à son accueil provisoire ;
— il a été inscrit sur une liste d’attente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité ;
— une solution d’urgence provisoire a été trouvé par les réseaux de solidarité mais seulement jusqu’au 1er janvier 2024 ;
— cette mise à l’abri n’offre ni la stabilité ni les garanties institutionnelles d’une prise en charge par le Département ;
— la carence du Département est donc établie, dès lors qu’il n’a procédé ni à sa mise à l’abri, ni à son évaluation tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d’aide sociale à l’enfance et qu’il a même refusé de délivrer un récépissé lui permettant d’attester de ses démarches ;
— la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— le requérant a attendu plus de trois semaines avant de saisir le juge des référés ;
— il ne justifie pas d’un état civil ;
— rien ne permet d’établir sa minorité ;
— au contraire le requérant a reconnu avoir menti sur son âge, en indiquant être né en 2000 ;
— le requérant, qui aurait d’ailleurs rejoint la France au départ de la Côte d’ivoire par avion, a nécessairement utilisé un passeport ;
— M. A affirme que son passeport lui a été volé ;
— il s’est présenté à l’ADDAP13 le 13 décembre 2023 ;
— le juge des enfants n’a pas été saisi ;
— l’hébergement d’urgence est confronté à une saturation sans précédent ;
— l’intéressé sera mis à l’abri dans les meilleurs délais ;
— aucune carence de nature à porter une atteinte illégale grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 décembre 2023 à 10 heures, tenue en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, M. Pecchioli, juge des référés, a lu son rapport et s’est assuré que l’avocat du département des Bouches-du-Rhône a pu prendre connaissance du mémoire en réplique du requérant produit à 9h51 dans le respect du principe du contradictoire.
Le requérant n’était ni présent ni représenté.
— les observations de Me Daïmallah, qui s’est substitué à Me Mendes Constante, avocat du département des Bouches-du-Rhône et qui conclut aux mêmes fins que dans le mémoire en défense par les mêmes moyens qu’il a développé et précisé à l’audience. Me Daïmallah a souligné que le requérant s’est déclaré majeur et que le juge des enfants n’a pas été saisi.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Le second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions précise que « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. M. B A, se déclarant ressortissant ivoirien, né le 1er mai 2007, déclare être arrivé à Marseille début décembre 2023 et s’être présenté au premier accueil de l’association ADDAP13 le 13 décembre 2023 et régulièrement depuis. En dépit de cette présentation et de son inscription sur liste d’attente, le requérant n’a été ni évalué, ni mis à l’abri par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, il demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement provisoire et de réaliser son évaluation pour déterminer son éligibilité à l’aide sociale à l’enfance.
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
6. L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné précédemment qui relève, en application des dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, opposé par l’autorité départementale à une personne se disant mineur privé de la protection de sa famille, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de l’instruction que M. A se déclarant mineur, en provenance de Côte d’ivoire, isolé et sans domicile, s’est présenté le 13 décembre 2023 à l’association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13) afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il n’est pas contesté que l’intéressé a été inscrit sur liste d’attente. Toutefois, à cette date, aucune mise à l’abri ne lui a davantage été proposée dans l’attente d’un rendez-vous en vue de l’évaluation de sa situation.
10. Les circonstances alléguées tenant à ce que l’intéressé s’est déclaré majeur dans un premier temps, qu’il était en possession d’un passeport ayant pris l’avion pour rejoindre le territoire national, qu’il est inscrit sur la liste d’attente afin d’être intégré au dispositif d’accueil d’urgence à titre provisoire et qu’il sera pris en charge dans les meilleurs délais, ne sont pas de nature à modifier l’étendue des obligations incombant à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en matière d’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur famille dont notamment l’obligation particulière de mener des investigations telles que décrites par l’article R. 221-11 susmentionné. Le département des Bouches-du-Rhône n’apporte, en effet, aucun élément précis à de nature à révéler que l’intéressé ne satisferait manifestement pas aux conditions de minorité et de vulnérabilité. Dans ces conditions, en ne procédant pas à l’accueil d’urgence du requérant et à son évaluation conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le département des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence.
11. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M. A dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu également d’enjoindre à cette même autorité de procéder aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation du requérant au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, sans assortir davantage cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. Dès lors que M. A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Sopena, conseil de M. A, de la somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M. A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de procéder aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de M. A au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Sopena, avocat de M. A, une somme de 700 (sept cents) euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Antonin Sopena et au département des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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