Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 8 mars 2024, n° 2008920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Sceaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre de l’intérieur du 17 juin 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle de la commune de Sceaux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances, au ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Garona, première conseillère,
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
— et les observations de Me Drago, pour la commune de Sceaux.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sceaux a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de « sécheresse / réhydratation des sols » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Par un arrêté conjoint du 17 juin 2020, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’intérieur ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année 2019, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Sceaux. La commune requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période en cause.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances alors en vigueur : « () / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. /() ».
3. Si les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances exigent que la décision des ministres, assortie de sa motivation, soit, postérieurement à la publication de l’arrêté, notifiée par le représentant de l’État dans le département à chaque commune concernée, elles ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui serait une condition de légalité de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de son courrier de notification doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine, à l’occasion de la notification à la commune de Sceaux de la décision des ministres la concernant, lui a fait connaître les raisons pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle n’a pas été constaté sur son territoire au titre de l’année 2019 et y a joint une notice explicitant le système de mesure mis en œuvre par Météo France sur le fondement duquel les ministres ont pris leur décision. En outre, il ressort des termes mêmes du courrier de notification du 10 juillet 2020 que celui-ci indiquait avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait qui fondent la décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux au regard des exigences de l’article L. 125-1 du code des assurances doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel, les ministres procèdent, pour chaque maille du territoire de huit kilomètres de côté, à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels, établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. A partir de ces données, s’il apparaît que l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de vingt-cinq années au moins, la saison entière est considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal.
5. Pour décider de refuser la demande de la commune de Sceaux, les ministres compétents se sont appuyés sur les données météorologiques, géologiques et hydrologiques et, tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques, sur une méthodologie fondée sur le modèle Safran/Isba/Modcou (SIM) développé par Météo France, permettant d’évaluer le bilan hydrique des sols, et matérialisé par un découpage fin du territoire français en plus de 9 000 mailles géographiques de seulement huit kilomètres de côté auxquelles sont associées des valeurs déterminées à partir de critères permettant d’évaluer, pour chaque maille, le seuil à partir duquel le phénomène de retrait-réhydratation issu de la sécheresse est considéré comme intense et anormal. Ce modèle intègre un paramètre de teneur en eau des sols mesuré par l’index SWI (Soil Wetness Index), permettant de ne pas s’en tenir aux seuls critères météorologiques de pluviométrie et de mieux apprécier les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse puis à la réhydratation des sols. Ainsi, selon cette méthodologie, le phénomène de sécheresse pour chaque saison est notamment considéré comme revêtant une intensité anormale si la durée de retour de la moyenne des indices SWI des trois mois de chaque saison est supérieure à vingt-cinq ans.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau établi par la commission interministérielle chargée de donner un avis aux ministres, que la sécheresse hivernale, pour la maille 1 679 couvrant la surface de la commune de Sceaux, comportait un indicateur d’humidité de 1,034 ne caractérisant une durée de retour que de deux ans, inférieure au seuil de vingt-cinq ans. Pour cette maille, il ressort des mêmes pièces, d’une part, que la sécheresse printanière était caractérisée par un indicateur d’humidité de 0,736 présentant une durée de retour de deux ans, d’autre part, que la sécheresse estivale était caractérisée par un indicateur d’humidité de 0,131 avec une durée de retour de sept ans et, enfin, que la sécheresse automnale était caractérisée par un indicateur d’humidité de 0,368 correspondant à une durée de retour de deux ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, la requérante n’établit pas, en versant au dossier un tableau comparatif de la pluviométrie pour les années 2018 et 2019, que les ministres auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation.
7. Par ailleurs, si la commune de Sceaux se prévaut des désordres subis par les bâtiments communaux, de leur apparition dans un laps de temps réduit sur l’ensemble du territoire communal, ces circonstances, ne sont pas suffisantes pour caractériser, en elles-mêmes, l’intensité anormale de la sécheresse pour la période considérée.
8. Enfin, la requérante n’établit pas que les critères caractérisant un état de catastrophe naturelle, qui sont en rapport avec la mesure de l’intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ne seraient pas de nature à identifier une sécheresse d’une intensité anormale et à répondre aux objectifs posés par l’article L. 125-1 du code des assurances et que ces outils de mesure du phénomène de sécheresse seraient inadaptés ou inappropriés à la situation de la commune de Sceaux. Dès lors, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation, en tant qu’il a refusé de reconnaître à la commune de Sceaux l’état de catastrophe naturelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la commune de Sceaux doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sceaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sceaux, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
M. Ausseil, conseiller,
Assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No20089202
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