Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 10 mai 2026, M. A…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités bulgares pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté méconnaît les articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Gast, représentant M. A….
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien né le 26 décembre 1999 est entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2026. Il a déposé une demande d’asile le 26 janvier 2026. Le 21 avril 2026, le préfet de la Gironde a considéré les autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile et a décidé son transfert vers la Bulgarie. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté en litige a été signé par M. C… B…. Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat le 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV à VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l’intéressé dans l’État membre responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ont été remises à M. A… dans leur version en langue kurde qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure allégué ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
M. A… fait valoir que « il appartient, en l’espèce, à la préfecture de la Gironde d’apporter la preuve du respect de l’ensemble des obligations prévues aux articles 4 et 5 du règlement précité en ce qui concerne la conduite de l’entretien individuel », sans indiquer, pour ce qui concerne l’article 5, quelles obligations auraient été méconnues. En réponse, le préfet de la Gironde produit le compte-rendu de l’entretien et indique que les dispositions de l’article 5 précité n’ont pas été méconnues et que l’agent ayant mené l’entretien ayant apposé ses initiales, il est parfaitement identifiable. M. A… ne conteste pas la réponse du préfet et le moyen, par suite, ne peut qu’être être écarté.
M. A… fait valoir que sa situation de précarité, notamment médicale et l’incapacité de la Bulgarie à instruire les demandes d’asile des ressortissants des pays tiers, auraient dû conduire le préfet, en application des articles 17 du règlement précité, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à enregistrer sa demande d’asile. Outre des documents généralistes sur les difficultés de la Bulgarie à instruire les demandes d’asile, M. A… produit des photographies de ses conditions d’accueil en Bulgarie et en livre un récit dans lequel il fait état de violences qu’il y a subies. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les difficultés médicales alléguées par M. A… ne sont établies par aucune pièce, d’autre part, que les seuls documents généralistes produits, le récit du requérant et les photographies jointes, ne sont pas de nature à établir que les autorités bulgares ne seraient pas en mesure d’instruire sa demande d’asile et le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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