Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 juin 2026, n° 2508436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… produit devant le tribunal une décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a fixé la date de consolidation de l’accident de service dont il a été victime le 11 février 2024 et décidé que les arrêts de travail du 11 février 2024 au 30 septembre 2025 serait pris en compte au titre de cet évènement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. A… se borne à produire une décision du 1er octobre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a fixé la date de consolidation de l’accident de service dont il a été victime le 11 février 2024 et décidé que les arrêts de travail du 11 février 2024 au 30 septembre 2025 serait pris en compte au titre de cet évènement, la décision du 20 mars 2024 reconnaissant l’imputabilité au service de cet accident ainsi que des rapports d’expertise et un compte rendu opératoire. Dans ces conditions, sa requête ne comporte aucune conclusion au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun moyen et aucune argumentation juridique et il n’a produit aucune nouvelle écriture dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 15 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, C… et des Personnes handicapées et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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