Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2200361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 janvier 2022 et
1er mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Cibex, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a refusé de lui accorder un permis de construire portant sur la construction de 84 logements collectifs pour une surface de 4 396 m2, sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 sis 27 rue du Vert-Buisson sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Plessis-Belleville de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme une décision de retrait du permis tacite qui lui a été accordé le 30 octobre 2021 dès lors que le délai d’instruction de sa demande n’a pas été régulièrement prolongé ; un tel retrait est entaché d’irrégularité en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article 2.1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Le Plessis-Belleville applicables en zone UB relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article 3.1 du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville applicables en zone UB relatives aux accès ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article 3.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville applicables en zone UB relatives à la voirie ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article 3.5 du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville applicables en zone UB relatives aux eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune de
Le Plessis-Belleville, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cibex sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le normand, représentant la société Cibex et les observations de Me De Almeida, représentant la commune de Le Plessis-Belleville.
Une note en délibéré a été produite le 15 janvier 2026 par la commune de
Le Plessis-Belleville, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juillet 2021, la société Cibex a déposé une demande de permis de construire 84 logements collectifs pour une surface de plancher créée de 4 396 m², sur une parcelle cadastrée section AE n° 172 sis 27 rue du Vert-Buisson sur le territoire de la commune de
Le Plessis-Belleville. Par un arrêté du 29 novembre 2021, dont la société Cibex demande l’annulation, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité.
Sur la nature de l’arrêté attaqué :
Le délai d’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : « a) Un délai de droit commun est défini [à l’article R. 423-23]. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». L’article R. 423-24 du même code prévoit que : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; (…) ». Aux termes de l’article R. 425-31 du même code : « Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions ».
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction de droit de commun applicable à la demande de permis de construire naît un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la société Cibex a été déposée à la mairie de Le Plessis-Belleville le 30 juillet 2021. Par courrier du
23 août 2021, le maire de Le Plessis-Belleville a informé la société requérante que le délai d’instruction de trois mois indiqué sur le récépissé de dépôt de sa demande de permis de construire, était porté à quatre mois dès lors que son projet entrait dans le champ d’application de l’article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive dont les dispositions sont reprises à l’article
R. 523-4 du code du patrimoine. Il n’est pas contesté par la société requérante qu’elle a reçu ce courrier dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme citées au point 2 du présent jugement. Si la société Cibex fait valoir que la commune de Le Plessis-Belleville n’était pas fondée à procéder à la consultation du préfet de région en matière d’archéologie préventive, cette circonstance est sans incidence sur la naissance d’une éventuelle autorisation d’urbanisme tacite dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, le juge administratif doit seulement s’assurer que la modification du délai était motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l’urbanisme et que l’autorité administrative a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé cette prolongation, ce qui n’est pas contesté. Dans ces circonstances, la société Cibex n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 novembre 2021 du maire de Le Plessis-Belleville procède au retrait d’un permis de construire tacite qui lui aurait été accordé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 2.2 applicable en zone UB du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Le Plessis-Belleville : « Par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, les constructions doivent s’implanter en respectant un retrait de 5 mètres minimum ». En outre, aux termes du lexiques contenu dans le règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville, librement accessible : « Définition de « voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobiles » : / Ne sont pas considérées « voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobiles », les voies fermées par un obstacle (tel qu’un portail) nécessitant un code d’accès ou un badge pour permettre son ouverture ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Le Plessis-Belleville s’est fondé sur la circonstance que le projet prévoit la construction de 84 logements répartis en trois bâtiments dénommés « Bâtiment A », « Bâtiment B » et « Bâtiment C », sans respecter un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux différentes voies internes situées sur les parcelles voisines et sur la parcelle du projet.
Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 5 du présent jugement qu’elles s’appliquent, non aux voies internes d’un terrain privé, mais aux voies, publiques ou privées, qui permettent l’accès à ce terrain. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que l’accès au terrain litigieux se fait par un portail coulissant fermé, la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire précisant d’ailleurs que « L’accès des véhicules est protégé par un portail coulissant implanté à l’alignement en continuité de la clôture ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et il n’est pas contesté en défense, que la voie de la propriété voisine, sur laquelle donne la façade nord-ouest du bâtiment A, est également close par une barrière. Ainsi et en tout état de cause, dès lors qu’elles sont fermées, ces voies ne sont pas des voies ouvertes à la circulation automobile au sens de l’article 2.2. du règlement écrit du PLU de la commune. Il s’ensuit que le maire de la commune de
Le Plessis-Belleville a inexactement appliqué les dispositions précitées pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Cibex et le moyen doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1. applicable en zone UB du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville : « Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (…) / Tout terrain, pour être constructible, doit comporter un accès d’une largeur minimum de 4 mètres sur une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation générale ou sur un passage privé. Cette largeur doit permettre le passage des véhicules de service et de secours ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de
Le Plessis-Belleville s’est fondé, pour refuser la demande de permis de construire de la société Cibex, sur la circonstance que le projet prévoit un accès véhicule d’une largeur mesurée de 3,90 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée numéroté 15, dont il n’est pas contesté qu’il est joint à la demande de permis de construire, et qui comporte la cote de la largeur du portail d’accès au projet litigieux, que celui-ci mesure 4 mètres et non 3,90 mètres. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune a inexactement appliqué les dispositions citées au point 8 du présent jugement et ce moyen doit être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2. applicable en zone UB du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville : « Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et des véhicules de service (déneigement, ordures ménagères,…). / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile doivent : / avoir une largeur minimale de 6 mètres, / avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de collecte des ordures ménagères et de sécurité civile, / satisfaire aux caractéristiques techniques définies pour l’accessibilité aux personnes handicapées. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville s’est fondé sur la circonstance que les voies internes créées par le projet présentent des tronçons dont la largeur est inférieure à 6 mètres. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les voies internes au projet ne peuvent être regardées comme des « nouvelles voies ouvertes à la circulation automobile » au sens des dispositions précitées de l’article 3.2. applicable en zone UB du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville. La société requérante est ainsi fondée à soutenir qu’en faisant application de ces dispositions à ces nouvelles voies internes créées par le projet litigieux, le maire de la commune a inexactement appliqué ces dispositions et cette branche du moyen doit être accueillie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.2. applicable en zone UB du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville : « (…) / Qu’elles soient publiques ou privées, les voies dont la longueur est supérieure à 20 mètres se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de tourner et de manœuvrer. L’aire de retournement ne doit pas être inférieure à 150m² ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville s’est fondé sur la circonstance que les voies internes ne présentent pas d’aires de retournement suffisamment proportionnées en leurs parties terminales. Si le lexique du règlement écrit du PLU de la commune de
Le Plessis-Belleville ne donne pas de définition des « voies publiques ou privées », il résulte toutefois des dispositions citées au point 12 que celles-ci, contenues dans l’article relatif à la voirie, se rapportent aux voies d’accès au terrain d’assiette des constructions et non aux voies internes à ce terrain. Par suite, le maire a inexactement appliqué ces dispositions et la seconde branche du moyen doit également être accueillie.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.5. applicable en zone UB du règlement écrit du PLU de la commune de Le Plessis-Belleville : « Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / La gestion des eaux pluviales se fera obligatoirement à l’échelle de l’unité foncière. L’infiltration ou la récupération (en cuve, en citerne ou par des puisards suffisamment dimensionnés) doivent être prévus pour assurer l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Le Plessis-Belleville s’est fondé sur la circonstance qu’il est prévu l’évacuation des eaux pluviales vers un bassin de rétention/infiltration raccordé sur le réseau d’eaux pluviales de la voie publique. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan des réseaux et de la note de calcul des eaux pluviales joints au dossier de permis de construire litigieux, que ce projet prévoit la création d’un bassin de rétention/infiltration, sur la parcelle du projet, et que la gestion des eaux pluviales est ainsi décomposée « les eaux pluviales de toiture sont redirigées vers le réseau d’eau pluviale / les eaux de parkings devront transiter par un séparateur à hydrocarbure avant rejet / toutes les eaux pluviales sont redirigées vers le bassin de rétention/infiltration / nous proposons de mettre en place un trop-plein d’évacuation de sécurité vers le domaine public ». Il s’ensuit que, si le bassin de rétention/infiltration destiné à gérer les eaux pluviales à l’échelle de la parcelle, est relié au réseau d’eau pluviale de la voie publique, cette seule circonstance n’a pas pour effet, dès lors qu’il est précisé qu’une telle liaison n’existe qu’en cas d’insuffisance du bassin, de regarder les eaux pluviales du projet litigieux comme n’étant pas gérées à l’échelle de l’unité foncière ni comme n’étant pas recueillies sur cette unité. Par suite, le maire a inexactement appliqué les dispositions citées au point 14 du présent jugement et ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la société Cibex est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2021 du maire de la commune de Le Plessis-Belleville, aucun autre moyen n’étant de nature, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à fonder cette annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’absence de dispositions ou de circonstances y faisant obstacle, en l’état de l’instruction, le présent jugement, qui annule l’arrêté du 29 novembre 2021, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le maire de Le Plessis-Belleville délivre un permis de construire à la société Cibex, et ce, dans le délai de deux mois à compter de sa notification sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte..
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cibex, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Le Plessis-Belleville demande au titre des frais d’instance.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Plessis-Belleville, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d’une somme de 1 500 euros à la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 du maire de la commune de Le Plessis-Belleville est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Le Plessis-Belleville de délivrer à la société Cibex un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Le Plessis-Belleville versera à la société Cibex une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Le Plessis-Belleville tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Cibex et à la commune de
Le Plessis-Belleville.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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