Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2606912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, le préfet de la Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. E… B… et Mme D… B…, et tout occupant de son chef, de quitter sans délai le logement occupé au sein du centre d’hébergement des demandes d’asile (HUDA) situé à Andrézieux-Bouthéon et d’en remettre les clefs à la directrice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ce qui permettra en cas d’inexécution le recours à la force publique.
Il soutient que :
- les intéressés ont commis des manquements graves et répétés au règlement du lieu en raison d’un comportement violent et agressif à l’encontre du personnel gérant leur hébergement ;
- l’occupation du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, alors au demeurant qu’il existe un contexte de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence tant sur le volet asile que sur le volet social.
La requête a été communiquée à M. et Mme B…, qui n’ont pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Mme A… pour le préfet de la Loire.
M. E… B… et Mme D… B… n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de l’instruction que M. E… B… et Mme D… B… sont accueillis au centre d’hébergement des demandes d’asile (HUDA) situé à Andrézieux-Bouthéon. En raison de fais de violence commis au sein du foyer, ils ont fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 9 avril 2026. Mis en demeure de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours par lettre en recommandé du préfet de la Loire du 10 février 2026, ils n’ont pas obtempéré. Dès lors qu’il est établi que les intéressés ont commis plusieurs violences graves en raison de leur état d’ébriété, des insultes, injures ou agressions verbales à l’égard des autres résidants ou des travailleurs sociaux depuis le 12 septembre 2025, la demande du préfet de la Loire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence.
Par suite, il y a lieu de faire injonction à M. E… B… et Mme D… B… ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans un délai qu’il convient de fixer à sept jours suivant la notification de la présence ordonnance dans les circonstances de l’espèce, d’autoriser le préfet de la Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. E… B… et Mme D… B… de libérer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement occupé au sein de l’HUDA d’Andrézieux-Bouthéon.
Article 2 : Faute pour M. E… B… et Mme D… B… d’avoir libéré les lieux à l’expiration de ce délai de sept jours, le préfet de la Loire pourra procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Loire parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire, à M. E… B… et à Mme D… B….
Fait à Lyon, le 4 juin 2026
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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