Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2026, n° 2601803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. D… E…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision explicite du 16 février 2026 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est en pleine année scolaire et a signé un contrat d’alternance 2024-2026 ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signataire d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « étudiant »
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
Mme C… A…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractère réel et sérieux, et de progression dans les études poursuivies ; en outre, l’administration n’avait pas connaissance au moment d’instruire la demande de son inscription à l’école supérieure de l’alternance à Bordeaux pour l’année universitaire 2025-2026 ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- la demande d’aide juridictionnelle en date du 26 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601801 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 18 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Martin, pour M. E…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant du Congo Brazzaville, né le 28 avril 2005, est entré en France le 3 novembre 2022 muni d’un passeport valide et d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 26 octobre 2023. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, renouvelée jusqu’au 25 janvier 2025. Il a sollicité le 3 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination. M. E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…). ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression, de l’assiduité et de la cohérence des choix d’orientation, si le demandeur justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. E… et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 février 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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