Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2026, n° 2602738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, le cas échéant sous astreinte, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures et, à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation de travail au minimum à temps partiel.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’à la suite de sa demande de titre de séjour le préfet lui a délivré plusieurs récépissés ne l’autorisant pas à travailler, sans se prononcer explicitement sur sa demande, de sorte qu’elle est maintenue dans une situation de précarité imputable à l’administration, étant dans l’impossibilité d’occuper un emploi et dépourvue de ressources financières ;
- la carence du préfet dans l’instruction de sa demande de titre de séjour et la délivrance de récépissés successifs sans autorisation de travail, constitue un refus implicite de statuer sur cette demande et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier le principe constitutionnel de dignité humaine, le droit au respect de la vie privée et personnelle ainsi que la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante congolaise née le 18 septembre 1995 fait valoir qu’elle est maintenue par l’administration dans une situation de précarité administrative et financière à la suite de la demande de titre de séjour qu’elle a déposée auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande de titre de séjour ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celle-ci justifie avoir obtenu la délivrance de plusieurs récépissés successifs à compter du 27 septembre 2024. Par suite, cette demande de titre de séjour doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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