Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2302133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2023, le 27 décembre 2024 et le 28 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de Sainte-Marie-du-Mont s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la pose d’un portail galvanisé couleur galvanisé, de poteaux en alu et d’un grillage vert, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sainte-Marie-du-Mont de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux ou, à défaut, de réexaminer sa déclaration préalable, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme A soutient que :
— l’arrêté du 10 février 2023 est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il oppose l’existence, sur le terrain d’assiette, de la servitude de passage prévue par les dispositions de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il relève que le projet fait obstacle au passage du public le long du littoral ;
— il fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 7 février 2025, la commune de Sainte-Marie-du-Mont, représentée par la SELARL Lexcap conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Peres, substituant la SELARL Lexcap, avocat de la commune de Sainte-Marie-du-Mont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demeurant à Sainte-Marie-du-Mont, a déposé le 19 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur la pose d’un portail et l’édification d’une clôture. Le maire de Sainte-Marie-du-Mont s’est opposé à cette déclaration préalable par un arrêté du 10 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme : « Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d’une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ». Aux termes de l’ancien article L.160-6 du même code dont les dispositions sont reprises à l’article L. 121-32 : " () L’autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime b) A titre exceptionnel, la suspendre. ()« . Aux termes de l’article R.121-26 du même code : » La servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : 1° L’obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; 2° L’obligation de n’apporter à l’état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois au maximum ; 3° L’obligation de laisser l’administration compétente établir la signalisation prévue à l’article R. 121-25 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d’un préavis de quinze jours sauf cas d’urgence ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est grevé par la servitude longitudinale de passage sur le littoral dont le tracé a été modifié le 3 octobre 2005 par le préfet de la Manche pour permettre aux piétons de rejoindre le littoral depuis la route départementale 115 par le passage privé qui rejoint la digue de défense contre la mer en passant par la propriété de Mme A. Il s’ensuit que le projet de Mme A de poser un grillage et un portail entravant toute la largeur du passage qui doit être laissé libre méconnait les dispositions précitées du code de l’urbanisme relatives à la servitude longitudinale de passage sur le littoral. Il s’ensuit qu’en s’opposant au projet en cause pour ce motif, le maire n’a entaché sa décision d’aucune erreur de fait ni d’aucune erreur d’appréciation.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d’une somme à la commune de Sainte-Marie-du-Mont sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie-du-Mont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sainte-Marie-du-Mont.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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