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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2510236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A… D… représentée par la Selas Andrac Avocats, demande au tribunal :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu’elle a subi des suites d’une chute dans sa chambre d’hôpital dont elle expose avoir été victime lors de son hospitalisation au centre hospitalier d’Aubagne du 6 au 16 septembre 2024 ;
2°) de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000,00 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Aubagne le versement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices.
- la responsabilité de l’hôpital est engagée car la chute est la conséquence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 août 2025, le centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, représentée par son représentant légal, agissant par la Selarl Carlini et associés déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de provision et de la demande de versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- l’expertise est utile ;
. aucune faute ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
2. La requérante demande une expertise concernant les conséquences d’une chute, survenue au sein de l’hôpital d’Aubagne lors de l’hospitalisation pour une arthroplastie totale de la hanche droite entre le 6 et le 16 septembre 2024, qu’elle impute à un défaut d’entretien normal d’un espace ouvert au public. Elle produit une photographie de la chambre qui montre le détachement de la barre de soutien dans la chambre et produit également son dossier médical indiquant une nouvelle intervention chirurgicale le 11 septembre 2025 pour une fracture péri prothétique avec enfoncement de la tige dans les suites d’une chute. Elle démontre ainsi suffisamment, par les pièces qu’elle produit, et au stade de la présente procédure, l’existence de fait susceptibles de justifier une action en responsabilité en qualité d’usager d’un établissement public à l’encontre du centre hospitalier d’Aubagne.
3. Dans la perspective du recours au fond qui serait, le cas échéant, engagé par la requérante, la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjudicie en rien de la solution susceptible d’être retenue sur le fond du litige et tendant exclusivement à la détermination des préjudices subis par l’intéressée, revêt un caractère utile. Dès lors, la mesure d’expertise médicale demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la requérante, au contradictoire du centre hospitalier d’Aubagne et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
5. Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
6. La requérante demande la condamnation du centre hospitalier d’Aubagne à lui verser une provision de 5 000,00 euros. En se bornant à soutenir que : « la responsabilité de l’établissement de santé étant pleinement engagée, et attendu que le droit à indemnisation de Mme D… est incontestable et sur le fondement de l’article R.541-1 du Code de justice administrative, cette dernière est fondée à solliciter du Centre hospitalier le versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros » la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice du montant de 5 000 euros, en lien avec la chute. Dès lors, l’existence de l’obligation dont l’intéressée se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, les conclusions de la requérante, tendant au versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Aubagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… B… exerçant au CHU Nord, chemin des Bourrely à Marseille Cedex 20 (13915), est désigné pour procéder, en présence du centre hospitalier d’Aubagne et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme A… D… et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D…, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de la chute survenue d’un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme D… qui sont directement imputables à l’accident en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D…, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme D…, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne ;
5°) dire si l’état de Mme D… est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
6°) d’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par Mme D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au centre hospitalier d’Aubagne, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur B…, expert.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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