Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 août 2025, n° 2511023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Belyaletdinova, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif depuis le 22 janvier 2025, date de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’une somme de 1 500 euros, moyennant la renonciation de Me Belyaletdinova à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la demande présentée par M. A le 5 mai 2025 doit être regardée comme un recours gracieux formé contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 et qui est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux.
Des observations ont été présentées pour M. A le 11 août 2025 sur le moyen relevé d’office et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Prissette, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé à M. C A, ressortissant sénégalais, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui était proposée. Cette décision, qui lui a été notifiée le jour même en mains propres et qui comportait la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Par un courriel du 5 mai 2025, M. A a adressé au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil une demande tendant à ce que lui soit versée l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement, à compter du 22 janvier 2025, date de la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui aurait refusé le « rétablissement » des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
5. En l’espèce, M. A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A préalablement à l’intervention de la décision implicite attaquée. À cet égard, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que le requérant a bénéficié d’un nouvel entretien de vulnérabilité le 7 mai 2025, à l’occasion duquel, contrairement à ce qu’il soutient, un certificat médical vierge dit « B », à faire compléter par un médecin et à retourner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lui a été remis. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu refuser le 22 janvier 2025, par une décision qu’il n’a pas contestée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il avait refusé l’orientation en région qui lui avait été notifiée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il soutient avoir eu des difficultés à comprendre l’interprète à l’occasion de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 15 janvier 2025, et lors duquel il a notamment déclaré être hébergé par un tiers, et indique n’avoir pas eu l’intention de refuser immédiatement la proposition de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ressort des pièces produites en défense et notamment du document « offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil », que l’intéressé a certifié avoir bénéficié d’un entretien de vulnérabilité dans une langue qu’il comprenait et avoir été informé, notamment, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, avant de cocher la case « je refuse de bénéficier des conditions matérielles d’accueil » et d’y apposer sa signature.
10. Il ressort également des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé, à la suite de la demande du requérant du 5 mai 2025, à un nouvel examen de sa vulnérabilité le 7 mai 2025, lors d’un entretien qui s’est déroulé en peul, langue qu’il a, à nouveau, déclaré comprendre. À cette occasion, M. A a indiqué être dépourvu d’hébergement et de ressources et a fait état de problèmes de santé, de sorte qu’un certificat médical vierge dit « B » lui a été remis. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué par le requérant qu’il aurait retourné ce certificat, ou adressé d’autres documents médicaux à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, à l’appui de sa requête, l’intéressé se borne à soutenir qu’il souffre de problèmes de santé psychologiques, sans produire aucune pièce, et notamment aucun certificat médical, de nature à établir la situation de particulière vulnérabilité dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant, dont la situation de précarité n’est pas contestée, ne démontre pas qu’il se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée méconnaîtrait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8 du présent jugement.
11. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles formées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Belyaletdinova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : L. PRISSETTELa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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