Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 oct. 2025, n° 2505008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation du titre exécutoire émis le 6 juin 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 610,87 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le livre des procédures fiscales ;
le code général des collectivités territoriales ;
les décisions n° 4212 et n° 4262 du Tribunal des conflits des 14 juin 2021 et 6 février 2023 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) »
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Mme B… se borne à produire, à l’appui de sa requête, une lettre de relance du 18 août 2025 émise par le comptable public du poste de gestion comptable de Bernay et ne produit pas le titre de recettes du 6 juin 2025 qui l’a précédée. La requérante ne justifie pas avoir cherché à prendre connaissance de ce titre de recettes. La présente requête, en dépit de ses conclusions, doit donc être regardée comme dirigée contre la lettre de relance du 18 août 2025 qui est le seul acte attaqué. La contestation d’une lettre de relance émise par le comptable public pour le recouvrement d’une créance d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités constitue un litige relevant du contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale de ces collectivités ou établissements. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des conclusions dirigées contre la lettre de relance du 18 août 2025 seul acte attaqué dans la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen le 30 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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