Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juin 2025, n° 2504034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 , Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il l’a obligée à quitter le territoire ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision dans attente de son examen au fond ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait la réalité de son parcours universitaire qui montre une progression constante dans ses études en dépit d’un contexte pédagogique difficile ; sa santé mentale a été fragilisée et ses résultats ont été affectés dans un contexte de Covid-19 ;
— elle ne tient pas compte du sérieux et de la stabilité de son projet professionnel ;
— elle ignore les éléments de sa vie privée et sociale en France, où elle est intégrée depuis cinq ans ;
— elle ne respecte pas le principe de proportionnalité alors qu’elle présente des garanties suffisantes pour la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d’annulation de cette même décision.
3. Mme B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête à fin annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne et il n’apparaît pas qu’elle aurait déposé un recours au fond contre l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, lequel en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suspend l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
4. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme B est donc manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, ainsi qu’en l’absence de dépens, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Bi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Emprise au sol ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Département ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Érosion ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Personne publique ·
- Expert
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Observation ·
- Éloignement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Défaut de motivation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Reconversion professionnelle ·
- Ville ·
- Formation professionnelle ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Groupement de collectivités ·
- Recette ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Versement ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.