Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 févr. 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 15 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle assure le transport de sa fille âgée de 7 ans entre son domicile et l’école située à plus de 20 kilomètres, que son époux travaille en Suisse toute la semaine et ne peut donc pas s’en charger et qu’en l’absence de véhicule, sa fille devrait quitter le domicile à 6 h 30 pour être à l’école à 8 h 00, devrait effectuer un changement de bus le matin et ne reviendrait au domicile que vers 18 h 00 après deux changements de bus ; la perte de validité de son permis de conduire porte donc une atteinte grave et immédiate à l’organisation de la vie familiale et à l’intérêt de son enfant ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que l’infraction commise le 27 août 2025 l’a été non par elle mais par son époux qui a payé l’amende de sorte que cette infraction ne peut lui être imputée et avoir entrainé la perte de validité de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de Mme A… a été invalidé à la suite de neuf infractions au code de la route commises entre décembre 2021 et août 2025, l’intéressée ayant commis huit excès de vitesse sanctionnés chacun du retrait d’un ou deux points et le non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, sanctionné d’un retrait de quatre points. Si l’exécution de la décision contestée est susceptible de rendre sa vie familiale plus compliquée et de perturber les déplacements de sa fille âgée de 7 ans, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commise par l’intéressée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requérante.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Besançon, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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