Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2602892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée sous le n° 2602892 le 19 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 12 mars 2026 est insuffisamment motivé ;
-
sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-
les décisions contenues dans cet arrêté méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2602894, M. B… C…, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
l’assignation à résidence ne constitue pas une mesure nécessaire ;
elle lui impose des contraintes disproportionnées au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 25 mai 1980, est entré en France le 10 juillet 2012 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Une carte de résident lui a été délivrée, valable du 21 juin 2013 au 20 juin 2023. Il s’est vu ensuite attribuer deux cartes de séjour temporaires valables jusqu’au 20 juin 2025 et a demandé, le 30 mars 2025, le renouvellement de ces titres de séjour. Par l’arrêté attaqué du 12 mars 2026, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour un durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Les requêtes n° 2602892 et n° 2602894 visées ci-dessus concernent la situation d’un même justiciable. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, le préfet du Pas-de-Calais a suffisamment précisé les motifs l’ayant conduit à considérer que la présence en France de M. C… constitue une menace à l’ordre public. En outre, l’interdiction de retour mentionne les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués du 12 mars 2026 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) de la carte de résident (…) ». Les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application des dispositions précitées selon lesquelles la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à l’absence de menace à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné le 10 mars 2015 à une peine délictuelle de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur sa conjointe et sur son fils mineur. Ayant récidivé, il a été condamné le 8 février 2022 à une peine de six mois de prison. Le tribunal correctionnel d’Arras a assorti cette condamnation d’une obligation d’exercer une activité ou une formation, de suivre un traitement psychologique et des soins relatifs à l’alcool ainsi qu’une interdiction de contact avec son épouse et de paraître à son domicile. M. C… n’ayant pas respecté cette dernière obligation, il a été condamné le 10 mars 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violation du domicile de sa conjointe, outrage et violence sur des fonctionnaires de police venus le déloger. L’étranger a en outre été condamné le 27 janvier 2025 à une peine de quinze mois de prison pour avoir involontairement commis un accident de la route sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang de 2,22 grammes par litre. Cet accident a causé une incapacité de travail de respectivement deux mois, et sept jours pour les victimes. M. C… a en outre commis un délit de fuite à la suite de cet accident, infraction constituant une entrave à l’exercice de la justice en vertu de l’article 434-10 du code pénal. Compte tenu du caractère répété et de la gravité des agissements commis par M. C… le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Il a ainsi pu légalement rejeter sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français pour ce motif.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui réside en France depuis 2012, a reconnu le fils aîné, devenu majeur, de son ancienne épouse et est père de deux enfants mineurs de nationalité française. Divorcé de son épouse en 2023, il indique entretenir une relation avec sa nouvelle compagne depuis un an et demi. Toutefois, compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente et des violences commises notamment contre son fils mineur, le préfet du Nord, en prenant les deux arrêtés attaqués, n’a pas n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des arrêtés en litige sur la situation personnelle de l’étranger. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, si M. C… soutient que l’assignation à résidence est illégale dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, il n’apporte aucun élément à l’appui de ce moyen qui ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui, à l’instar de M. C…, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois mois auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. L’arrêté du 12 mars 2026 assignant à résidence M. C…, qui fait l’objet d’une telle mesure d’éloignement, est ainsi conforme à ces dispositions. La circonstance, évoquée par le requérant, que l’administration pourrait « le récupérer à tout moment » est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, si l’arrêté attaqué oblige M. C… à pointer deux fois par semaine au commissariat de police d’Arras, le requérant n’établit pas, alors qu’il est divorcé de son épouse et qu’il ne vit pas avec ses enfants, que cette obligation porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard aux motifs de cette assignation à résidence. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. VandenbergheLe greffier,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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