Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 nov. 2024, n° 2406693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2024, M. A et Mme B C, représentés par Me Redé-Tort, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Flourens a délivré à la SCI Hellau un permis de construire pour la création d’un ensemble immobilier à usage d’activités commerciales sur un terrain cadastré AD 113 et 118, sis route de Castres ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Flourens la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— voisins immédiats du projet litigieux, et eu égard aux vues créées sur leur propriété, en particulier depuis la salle de sports qui sera ouverte dans l’un des locaux commerciaux créés, aux nuisances qui vont résulter de la réalisation de ce projet et à la perte de valeur vénale que leur bien va subir en conséquence de cette réalisation, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’affichage réalisé sur un panneau de permis ne comportant pas la hauteur réelle maximale du bâtiment projeté alors qu’une telle information revêt un caractère substantiel, le délai de recours de droit commun n’a pas commencé à courir ;
— ils ont accompli les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le transfert du permis initial n’a pas eu pour conséquence de créer une nouvelle autorisation ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est présumée dans le cas de demande de suspension dirigée contre un permis de construire ;
— les travaux ne sont pas terminés ; l’ouverture des commerces initialement prévue au mois de décembre 2024 a été reportée à 2025 ; tant que les panneaux photovoltaïques ne sont pas installés sur le toit comme cela est prévu, la hauteur de la construction est modifiable ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article AU10 du plan local d’urbanisme de la commune de Flourens prescrivant dans les zones AUb et AUf une hauteur maximale des constructions ne pouvant pas excéder 10 mètres sous sablière ; le projet prévoit un toit plat et non un toit avec charpente, ce qui ne permet pas une mesure de la hauteur sous sablière ; le permis de construire a été obtenu pour une hauteur sur acrotère de 8 mètres, mais il n’est pas indiqué dans la demande de permis de construire si cette hauteur est mesurée à partir du sol naturel ou du sol fini.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Flourens et la société Moussard Investissements, représentées par Me Courrech, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable du fait de l’irrecevabilité du recours au fond, d’une part, car les requérants n’ont pas exercé leur recours à l’encontre du permis de construire délivré le 21 mai 2024, dont seule est détentrice la société Moussard Investissements, ce permis résultant du transfert partiel du permis de construire initial contesté, et d’autre part, car n’étant pas impactés par des vues directes en direction de leur fonds, les requérants ne bénéficient pas d’un intérêt à agir, leur propriété étant invisible depuis le fonds de la société Moussard Investissements ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— elle n’est pas satisfaite, car les travaux de construction du bâtiment sont intégralement réalisés, les seuls travaux restant étant les plantations ayant pour objet de limiter la visibilité de l’ouvrage ; les travaux intérieurs d’aménagement ne sont pas soumis à l’obtention d’un permis de construire ;
s’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux :
— l’arrêté ne méconnait pas l’article AU10 du plan local d’urbanisme de la commune de Flourens, il ressort des plans joints au dossier de permis de construire que, après prise en compte du remblai et en raisonnant à partir du terrain naturel, la hauteur de la construction est inférieure à 10 mètres sous la sablière ; la toiture prévue par le projet, qui n’est pas plate, est pourvue d’une sablière ; à supposer que les travaux n’aient pas été exécutés conformément au permis de construire accordé, cette situation est sans incidence sur sa légalité.
La requête a été communiquée à la SCI Hellau et à la société Mc Donald, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406347 enregistrée le 17 octobre 2024, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 22 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Redé-Tort, représentant M. et Mme C, qui a repris ses écritures, en soutenant notamment que les travaux autorisés par le permis de construire en litige ne sont pas terminés, que seule une attestation du maître d’œuvre, et non un constat d’huissier, a été produite sur ce point et qu’il reste à installer, sur la coque n° 5 abritant la salle de sports, des panneaux photovoltaïques,
— et les observations de Me Carteret, représentant la commune de Flourens et la société Moussard Investissements, qui a repris ses écritures, en faisant valoir que les travaux de construction de l’immeuble sont achevés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Hellau a déposé le 14 avril 2024 une demande de permis de construire en vue de la création d’un ensemble immobilier à usage d’activités commerciales sur un terrain cadastré AD 113 et 118, sis route de Castres sur la commune de Flourens (Haute-Garonne). Par un arrêté du 16 septembre 2023, le maire de Flourens lui a délivré le permis de construire sollicité, qui a fait l’objet d’un transfert partiel à la société Moussard Investissements le 21 mai 2024. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment d’une attestation du maître d’œuvre en charge de la réalisation du projet de construction autorisé par le permis de construire litigieux, établie le 18 novembre 2024, que les travaux de construction de l’immeuble sont terminés. A cet égard, le maître d’œuvre précise que les coques ont été livrées aux preneurs pour leur aménagement intérieur durant le mois d’octobre 2024 et indique, en s’appuyant sur des documents photographiques joints à son attestation et représentant la construction autorisée sous différentes vues, que le permis de construire doit être considéré comme exécuté. Dès lors, la construction litigieuse étant, à tout le moins, pour l’essentiel terminée, la suspension demandée par les requérants ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 12 septembre 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flourens et par la société Moussard Investissements sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, à la commune de Flourens, à la société Moussard Investissements, à la SCI Hellau et à la société Mc Donald.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
B.DCLa greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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