Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2404266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la SARL SOFALOM, représentée par le cabinet Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… C… une autorisation de travail pour le compte de son employé M. B… C…, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SOFALOM demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne, a classé sans suite sa demande de délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de M. C…, ressortissant algérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 5221-12 du code du travail : « La liste des documents à présenter à l’appui d’une demande d’autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. » Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, en dehors des cas de détachement prévu à l’article 2, d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : 1° Une copie des pages relatives à l’état-civil et aux dates de validité du passeport ou du recto et du verso de la carte d’identité du ressortissant étranger ; 2° Si le projet de recrutement est soumis à l’opposabilité de la situation de l’emploi : a) Un document attestant du dépôt de l’offre d’emploi auprès d’un organisme du service public de l’emploi et de sa publication pendant trois semaines ; b) Un document établi par l’employeur mentionnant le nombre de candidatures reçues et attestant de l’absence de candidat répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 3° Si la profession est réglementée, la ou les preuves du respect des conditions réglementaires d’exercice par l’employeur ou par le salarié ; 4° Si l’emploi est proposé par un employeur particulier, une copie de son dernier avis d’imposition ; 5° Si l’employeur se fait représenter, une copie du mandat dûment rempli et signé. »
3. Il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de la SARL SOFALOM au motif que celle-ci était incomplète malgré plusieurs relances restées infructueuses. Il ressort ainsi des pièces du dossier que par deux courriels du 1er et du 7 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a demandé à la SARL SOFALOM de produire le permis de conduire de M. C…. Toutefois, cette pièce n’étant pas au nombre de celles dont les dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 exigent la production dans le cadre d’une demande d’autorisation de travail, le préfet du Val-de-Marne, qui doit être regardé comme ayant rejeté la demande d’autorisation de travail de la société requérante en opposant un tel motif, a entaché sa décision d’une erreur de droit .
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de la SARL SOFALOM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SARL SOFALOM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande d’autorisation de travail présentée par la SARL SOFALOM au bénéfice de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de la SARL SOFALOM dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL SOFALOM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SOFALOM, au préfet du Val-de-Marne.
Copie pour information en sera transmise à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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