Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire additionnel et des pièces, enregistrés les 19 janvier et 20 février et 18 et 23 février 2026, M. C… B…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Delaunay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus implicite de renouvellement de sa carte de résident ;
2) d’annuler l’arrêté du « 13 janvier 2026 » par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler sa carte de résident du requérant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et renouvelable
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision implicite portant refus de renouvellement d’une carte de résident :
* est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* méconnaît les articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et l’actualité de la menace à l’ordre public ;
* est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du fichier du traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est entaché d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024 et en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans pour examiner les conclusions en annulation dirigées contre le refus implicite de titre de séjour pris par la préfète du Val-de-Marne qui relèvent d’une formation collégiale ;
- les observations de Me Delaunay, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. ;
- M. B… qui présente ses excuses pour ce qu’il a fait n’ayant jamais voulu en arriver là, et ajoute que, maintenant, il travaille avec un psychologue, travaille en détention et est suivi par les Alcooliques anonymes du centre pénitentiaire afin de tout faire pour devenir quelqu’un de bien ;
- et Me Grizon pour le cabinet Actis avocats, représentant la préfète du Loiret et le préfet du Val-de-Marne, absents, qui reprend les moyens du mémoire en défense de la préfète du Loiret et qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé pour le préfet du Val-de-Marne.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h39.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Delaunay a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 20 mai 1993 à Treichville, district d’Abidjan (République de Côte d’Ivoire), est entré en France le 4 janvier 2011 par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle muni d’un passeport revêtu d’un visa valable pour la France du 23 décembre 2010 au 23 mars 2011. L’intéressé a été bénéficiaire d’une carte de résident valable du 23 février 2012 au 22 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement par courriel du centre pénitentiaire de Fresnes à la préfète du Val-de-Marne du 29 avril 2022. Il a été condamné le 16 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de six mois avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, assortie de l’interdiction de séjour dans le Val-de-Marne pendant trois ans et le 20 octobre 2022 par la cour d’assises du Val-de-Marne à une peine d’emprisonnement de neuf ans avec maintien en détention pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes du 7 novembre 2019 au 12 décembre 2024 puis au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 12 décembre 2024 et où il se trouve toujours à la date de l’audience. Par arrêté du 7 janvier 2026 notifié le 13 suivant, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle réceptionnée au bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans le 18 février 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de renouvellement d’une carte de résident :
M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé implicitement le renouvellement de sa carte de résident.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du centre pénitentiaire de Fresnes à la préfète du Val-de-Marne du 29 avril 2022 ainsi que de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Melun du 19 novembre 2025, qu’une demande de renouvellement d’un titre de séjour a été déposée auprès des services de la préfète du Val-de-Marne le 29 avril 2022 qui ne conteste nullement la complétude du dossier. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret ait été saisie d’une telle demande. Il ne ressort également d’aucune pièce du dossier que ce dernier ait sollicité de la préfète du Val-de-Marne le transfert de son dossier à la préfète du Loiret. Dans ces conditions, seule la préfète du Val-de-Marne a, aux termes d’un délai de quatre mois, opposé un refus implicite à M. B… fin août 2022.
En outre et d’une part, selon l’article R. 222-8 du même code : « Sauf lorsqu’ils relèvent d’un magistrat statuant seul, les jugements des tribunaux administratifs sont rendus par une formation de trois membres. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de survenance de la décision implicite de rejet fin août 2022, le requérant était domicilié au centre pénitentiaire de Fresnes soit dans le Val-de-Marne. Par ailleurs, la formation de jugement d’un tribunal administratif compétente par principe est, en application de l’article R. 222-8 du code de justice administrative, la formation collégiale. Il ressort du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions portant refus de séjour assortissant une décision portant obligation de quitter le territoire français pour les ressortissants soit placés en rétention administrative, soit assignés à résidence soit encore détenu ressortissent à la compétence du magistrat statuant seul. Or, en l’espèce, la décision implicite portant refus de séjour querellée a été prise en 2022 alors que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français date de 2026. Dans ces conditions, la décision portant refus implicite n’a pas été édictée concomitamment à celle portant obligation de quitter le territoire français et n’assortit donc pas cette dernière. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident relèvent d’une formation collégiale d’un tribunal administratif et doivent donc être renvoyées devant une formation collégiale d’un tribunal administratif.
D’autre part, aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » et l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du même code prévoit que « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : (…) Val-de-Marne ; / (…) Orléans : (…) Loiret (…) ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale transmise en défense que, à la date à laquelle est née la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, ce dernier était domicilié au centre pénitentiaire de Fresnes. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Melun, auquel il y a lieu de transmettre le dossier auprès duquel une demande d’aide juridictionnelle a déjà été accordée en vue de la contestation de la même décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier et de première part que, contrairement à ce qu’affirme la préfète du Loiret, M. B… est entré régulièrement en France le 4 janvier 2011 par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle muni d’un passeport revêtu d’un visa valable pour la France du 23 décembre 2010 au 23 mars 2011. Par ailleurs, il justifie également avoir obtenu une carte de résident valable de 2012 à 2022 délivré par le préfet du Val-de-Marne ce qui n’est pas mentionné dans l’arrêté contesté alors que cet élément est particulièrement important dès lors que l’administration reconnaît sa présence depuis plus de dix ans. En outre, si la préfète du Loiret indique dans ses écritures qu’aucun élément porté à sa connaissance ne permettait d’attester que l’intéressé avait effectué les démarches en vue de régulariser sa situation, il ressort des pièces du dossier que de telles démarches ont été initiées et confirmées par les points d’accès au droit du centre pénitentiaire de Fresnes et de celui d’Orléans-Saran donc par l’administration pénitentiaire donc par l’État, en sorte qu’une simple information sollicitée auprès de ces établissements pénitentiaires auraient permis d’obtenir l’information. De deuxième part, il n’est pas contesté que l’intéressé a en France sa mère, ayant bénéficié de la qualité de réfugiée avant de devenir française, ainsi que ses frères et sœurs de nationalité française. Il ressort toujours des pièces du dossier que sa mère et son frère cadet lui apportent leur soutien respectif, notamment son frère cadet s’engageant à le prendre en charge, en sorte que des liens forts existent entre le requérant et au moins deux membres proches de sa famille. De troisième part, il a été scolarisé en France et a suivi des formations pour lesquelles il justifie de quelques bulletins de paie. De quatrième part, la relation de concubinage depuis 2021 avec Mme A… n’est également pas contestée. De dernière part concernant le volet pénal de M. B… et premièrement, contrairement à ce qu’affirme la préfète du Loiret, ne figurent au dossier que les deux condamnations rappelées au point 1 et non trois. Deuxièmement, si l’intéressé a été condamné en octobre 2022 à une lourde peine de neuf années d’emprisonnement, force est de constater qu’il ressort de la fiche pénale que les faits principaux ont été requalifiés d’assassinat et violence commise en réunion sans incapacité en violence avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier la date des faits pour lesquels M. B… a été condamné et que, sans la copie de l’arrêt de la cour d’assisses, les conditions dans lesquelles les faits se sont déroulés, y compris en ce qui concerne l’éventuelle participation d’autres personnes pour la commission desdits faits, est inconnue du juge. Il ressort de la fiche pénale que l’intéressé a bénéficié de cinq réductions de peine dont une à titre exceptionnelle en raison d’un acte remarquable étant intervenu, de manière décisive et en s’exposant physiquement pour mettre fin à une altercation qui aurait eu pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité d’un détenu. Enfin, il a bénéficié de plusieurs permissions de sortir pour maintien des liens familiaux pour une durée d’une journée en avril et juin 2024 et mai 2025 et de quatre jours en juillet 2025. L’intéressé bénéficie également d’un contrat pénitentiaire depuis le 11 avril 2025 ainsi qu’en détention de soins psychologiques notamment eu égard à son ancienne dépendance à l’alcool. Il ressort de ce qui précède que les éléments précités sont importants pour examiner la situation du requérant alors qu’il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier qu’ils ont été pris en compte alors même qu’il avait précisé sa situation administrative et familiale lors de son audition du 6 janvier 2026 à 10 heures alors qu’il était toujours détenu et que sa situation pénale était facilement vérifiable auprès des centres pénitentiaires de Fresnes et d’Orléans-Saran, alors même que la libération de l’intéressé était prévue, au 9 décembre 2025 date d’édiction de la fiche pénale, le 25 avril 2026 soit plus de trois mois après la décision attaquée. Dans ces conditions, et malgré la lourde peine et la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, la préfète du Loiret a entaché sa décision obligeant M. B… à quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…)l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. B… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé travaille hors du centre pénitentiaire ni qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche à sa sortie de détention, il n’y a pas lieu d’enjoindre que l’autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Delaunay, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Delaunay. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de renouvellement de sa carte de résident sont renvoyées en formation collégiale du tribunal administratif de Melun auquel il y a lieu de les renvoyer.
Article 3 : L’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 7 janvier 2026 ci-dessus annulée.
Article 6 : L’État (préfète du Loiret) versera à Me Delaunay, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delaunay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et à la préfète du Loiret, au préfet du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret et au préfet du Val-de-Marne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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