Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2406259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 012,37 euros, ainsi que la décision implicite née du silence de la même autorité administrative sur sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 284,31 euros.
Par courrier du 28 janvier 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Par sa requête, introduite sur l’application Télérecours citoyens, Mme A… se borne à produire des échanges de courriers avec la caisse d’allocations familiales de la Gironde et à soutenir que la « CAF (ne) veu(t) pas efface(r) la dette ». Ce faisant, si le contenu de la requête permet d’identifier les décisions de refus de remise gracieuse de dettes de prime d’activité qu’elle conteste, Mme A… n’assortit sa demande de l’exposé d’aucun fait ni moyen, c’est-à-dire d’une argumentation juridique suffisamment précise de nature à établir que ces décisions ont méconnu ses droits et, en particulier, n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation de précarité, malgré une demande en ce sens qui lui a été adressée par courrier du 18 octobre 2024. Par courrier du 28 janvier 2025, réputé régulièrement notifié sur l’application Télérecours citoyens le 31 janvier 2025, le tribunal a ainsi invité l’intéressée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en l’informant par ailleurs du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. En dépit de cet envoi, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée, ni dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la requête, qui n’est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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