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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2300857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a décidé de lui infliger la sanction de révocation à compter du 15 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. B.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tronche, pour la commune de Lons-le-Saunier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Lons-le-Saunier le 1er juillet 2021 en tant que policier municipal. Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a prononcé à l’encontre de M. B une sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction l’obligation de préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que celui-ci est motivé en droit et particulièrement motivé en fait. Ainsi, il permet à M. B de comprendre les motifs de la sanction prononcée à son encontre. A cet égard, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son positionnement, ainsi que le retentissement des faits sur le service, évoqués par l’arrêté attaqué, devaient être plus amplement décrits pour satisfaire à l’obligation de motivation instaurée par les dispositions précitées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué lui permet de comprendre ces mentions à la lumière des multiples manquements qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B conteste l’exactitude matérielle de deux mentions de l’arrêté attaqué. Ainsi, d’une part, il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il ait été en conflit avec ses collègues. Toutefois, la sanction attaquée n’est pas fondée sur de tels faits, qui ont été évoqués seulement dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité du choix de cette sanction. En tout état de cause, plusieurs témoignages de ses collègues, versés au dossier, démontrent qu’il était en conflit avec l’un au moins des autres policiers municipaux, qu’il « parlait mal » à ses collègues et qu’il estimait que les policiers n’avaient « rien à faire » avec les agents de surveillance de la voie publique.
6. D’autre part, M. B conteste ne pas avoir respecté ses horaires de travail. Toutefois, plusieurs témoignages et attestations de ses collègues, et en particulier de sa supérieure hiérarchique, font état de nombreux manquements sur ce point, et décrivent des arrivées tardives et des départs anticipés, justifiés selon l’intéressé par l’accord de sa supérieure hiérarchique, alors que celle-ci atteste du contraire.
7. Dans ces conditions, ces faits doivent être regardés comme établis, et le moyen tiré de leur inexactitude matérielle doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes de l’article L. 121-1 de ce code : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation () ".
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, le maire de la commune de Lons-le-Saunier s’est tout d’abord fondé sur son utilisation de faux certificats médicaux afin d’obtenir des autorisations spéciales d’absence liées à l’état de santé de sa fille, les 15 mars, 11 mai, 7 juin, 19 juillet et 6 septembre 2022, alors qu’il avait justifié de son absence pour d’autres motifs auprès de sa supérieure hiérarchique les 11 mai, 7 juin et 19 juillet. L’arrêté attaqué reproche ensuite à l’intéressé de ne pas respecter ses horaires et la durée quotidienne de travail à laquelle il est soumis. Enfin, il indique que M. B a menti en déclarant avoir procédé à une mise en fourrière entre 14h30 et 15h30 le 8 décembre 2021, dans le seul but d’obtenir une heure de récupération supplémentaire. L’ensemble de ces faits, qui sont matériellement établis, constitue des manquements fautifs et réitérés à ses obligations professionnelles, en particulier à ses obligations de dignité, de probité et d’intégrité. Eu égard à la gravité et au caractère répété de ces faits, à la nature des fonctions de policier municipal de M. B, à son absence de remise en question, à sa manière de servir telle que rapportée par les autres agents de son service, à la rupture du lien de confiance avec sa hiérarchie que ces manquements répétés ont nécessairement créé, et à la difficulté d’envisager son retour au sein de la police municipale de la commune de Lons-le-Saunier, et ce alors même que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet auparavant d’une sanction disciplinaire, la sanction de révocation prononcée par le maire de la commune de Lons-le-Saunier revêt un caractère proportionné à la gravité des fautes commises par le requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté prononçant à son encontre la sanction de révocation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lons-le-Saunier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. B. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lons-le-Saunier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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