Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 mai 2026, n° 2500090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation de la Somme comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence et qu’elle se retrouve sans logement.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 7 mars 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B… n’avait pas complété en temps opportun son dossier, ce qui a allongé la procédure et a refusé une proposition de logement pour un appartement de type 2 situé à Amiens correspondant à ses besoins et capacités, mettant en échec la procédure de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-2 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation, lorsqu’elle détermine en application du II de l’article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu’il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer (…), de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 441-16-3 du même code que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dès lors qu’il a été préalablement informé de cette éventualité. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme B… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation de la Somme en date du 10 octobre 2024. Il est constant que Mme B… a refusé, le 4 mars 2025, une offre de logement de type T2 situé dans la commune d’Amiens du fait qu’il ne correspondait pas à ses attentes, dès lors qu’elle soutient pouvoir prétendre à une offre multiple. Or, il résulte de l’instruction que Mme B… relève des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation l’excluant de cette possibilité. Par ailleurs, il ressort des indications mentionnées sur la décision de la commission de médiation que Mme B… a été expressément informée du risque qu’elle encourait, en cas de refus, de perdre le bénéfice de la décision favorable de la commission de médiation. Par suite, le préfet de la Somme doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme B… un logement répondant à ses besoins et ses capacités que la requérante a refusé, en connaissance de cause, sans motif légitime établi. Cette proposition de logement doit donc être regardée comme ayant délié l’État de son obligation de relogement à l’égard du requérant.
5. Par suite, la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de lui proposer un logement correspondant à ses besoins doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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