Annulation 11 décembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 2201569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 6 novembre 2024, l’association des opposants à la carrière de Semondans (ADOCS) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société Maillard à poursuivre l’exploitation de sa carrière sur la commune de Semondans, et fixé les modalités de cette exploitation ;
2°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en raison de l’absence de traçabilité documentaire ;
— il est entaché d’inexactitudes matérielles ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’une nouvelle consultation du public aurait dû être organisée, le projet ayant été substantiellement modifié ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis des communes concernées n’a pas été pris en compte ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une nouvelle évaluation environnementale ;
— il n’aurait pas dû être édicté, dès lors que la société Maillard a commis de nombreux manquements incompatibles avec l’exploitation de la carrière ;
— il ne permet pas le maintien des populations animales et végétales dans un état de conservation favorable ;
— le projet de la société Maillard est incompatible avec le schéma départemental des carrières du Doubs ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que la société Maillard ne pouvait pas régulariser sa situation en proposant un dossier de modification des conditions d’exploitation de sa carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le président de l’ADOCS n’a pas qualité pour agir au nom de l’association ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la société Maillard, représentée par la SCP Nicolaÿ – de Lanouvelle, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer en application de l’article L. 181-8 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ADOCS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’ADOCS ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport du schéma départemental des carrières du Doubs.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la décision du Conseil d’Etat n°440734 du 28 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour l’ADOCS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 octobre 2015, complété par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet du Doubs a autorisé la société Maillard à exploiter une carrière de roches massives calcaires d’une surface de 8 hectares, 41 ares et 25 centiares, au lieu-dit « La Craie », sur le territoire de la commune de Semondans (Doubs), après lui avoir délivré, pour ce même projet, une autorisation de dérogation au régime de protection des espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, par un arrêté du 14 novembre 2014. Par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif a annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation. A la suite de ce jugement, un nouvel arrêté a été pris le 26 décembre 2017 par le préfet du Doubs pour autoriser la société Maillard à déroger à cette interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos d’espèces animales protégées. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté, au motif que le projet d’exploitation de la carrière de Semondans ne pouvait être regardé comme constituant une raison impérative d’intérêt public majeur permettant de justifier l’atteinte portée par ce projet au maintien dans un état de conservation favorable des populations d’espèces protégées dans leur aire de répartition naturelle au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le préfet du Doubs a donc, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, par un arrêté du 4 octobre 2019, d’une part, mis en demeure la société Maillard de régulariser sa situation administrative, soit en cessant son activité, soit en déposant une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour tenir compte de l’annulation de la dérogation au régime de protection des espèces et, d’autre part, suspendu le fonctionnement de la carrière exploitée par cette société jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la régularisation demandée. Le 23 juillet 2021, la société Maillard a donc déposé un dossier de modification des conditions d’exploitation de sa carrière. Par un arrêté complémentaire du 17 mars 2022, le préfet du Doubs a autorisé la société Maillard à poursuivre ses activités sur le site et a modifié les conditions d’exploitation de sa carrière. Par la présente requête, l’association des opposants à la carrière de Semondans (ADOCS) demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 1er juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, relatif à la protection des espèces naturelles : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire / : () 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. () ». Aux termes de l’article L. 181-2 du même code : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181- 1 y est soumis ou les nécessite : / () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ; () « . L’article L. 181-3 de ce code prévoit notamment que » l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; () « . Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : » L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 181-14 de ce code : » Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. () L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées « . Ces dispositions, applicables depuis le 1er mars 2017, résultent de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, dont l’article 15 prévoit notamment que : » 1° Les autorisations délivrées au titre () du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance () sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine. / Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification. () ».
6. Ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans sa décision n° 440734 du 28 avril 2021, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, lorsque la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et délivrée en vue de permettre l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ou la partie de l’autorisation environnementale en tenant lieu, a fait l’objet d’une annulation contentieuse, il appartient au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement précité en mettant l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’il détermine et, le cas échéant, en édictant des mesures conservatoires pouvant aller jusqu’à la suspension de l’exploitation de l’installation en cause jusqu’à ce qu’il ait statué sur une demande de régularisation. Saisi d’une telle demande, il lui appartient d’y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait applicable à la date à laquelle il se prononce, notamment en tirant les conséquences de la décision juridictionnelle d’annulation et de l’autorité de chose jugée qui s’y attache, le cas échéant en abrogeant l’autorisation d’exploiter ou l’autorisation environnementale en tenant lieu.
7. Dans l’hypothèse où, en raison des travaux réalisés notamment sur le fondement de la dérogation au régime de protection des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement avant qu’elle ne soit annulée pour un motif de fond, la situation de fait, telle qu’elle existe au moment où l’autorité administrative statue à nouveau, ne justifie plus la délivrance d’une telle dérogation, il incombe cependant au préfet de rechercher si l’exploitation peut légalement être poursuivie en imposant à l’exploitant, par la voie d’une décision modificative de l’autorisation environnementale si elle existe ou par une nouvelle autorisation environnementale, des prescriptions complémentaires. Ces prescriptions complémentaires comportent nécessairement les mesures de compensation qui étaient prévues par la dérogation annulée, ou des mesures équivalentes, mais également, le cas échéant, des conditions de remise en état supplémentaires tenant compte du caractère illégal des atteintes portées aux espèces protégées, voire l’adaptation des conditions de l’exploitation et notamment sa durée.
8. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’édiction de l’arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la société Maillard à déroger au régime de protection des espèces protégées, des travaux de défrichement et de décapage ont été réalisés sur la surface concernée par l’arrêté en litige, avant que cette dérogation ne soit annulée par le tribunal administratif le 4 juillet 2019. Par suite, en 2022, au moment de l’édiction de l’arrêté attaqué, le préfet a constaté, après étude du dossier complémentaire en vue de poursuivre l’exploitation du bureau d’études Sciences Environnement mandaté par la société Maillard, qui comportait un suivi écologique réalisé en 2019 et un inventaire écologique réalisé en 2021, et du rapport de l’inspection des installations classées du 14 janvier 2022, que la situation de fait ne justifiait plus la délivrance d’une telle dérogation. Il a toutefois assorti son arrêté de prescriptions complémentaires, à savoir les mesures de compensation initialement prévues par la dérogation du 26 décembre 2017 annulée par le tribunal, ainsi que des conditions de remise en état supplémentaires consistant en un reboisement du carreau inférieur sur une surface d’environ 1,8 hectares et la création de deux clairières herbacées d’une surface d’environ 0,3 hectares. Par ailleurs, il a adapté les conditions d’exploitation du site, et notamment sa durée, en prévoyant que l’autorisation concernait dorénavant seulement la surface déjà décapée et défrichée, soit 4 hectares, 52 ares et 20 centiares, pour une durée d’exploitation de six ans au lieu des quinze ans initialement prévus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement : « I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. / () Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrières : " Le schéma départemental des carrières est constitué d’une notice présentant et résumant le schéma, d’un rapport et de documents graphiques. / Le rapport présente : / a) Une analyse de la situation existante concernant, d’une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d’autre part, l’impact des carrières existantes sur l’environnement ; / b) Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l’intérêt particulier de certains gisements ; / c) Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; / () ".
10. Eu égard aux principes exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, un arrêté modifiant une autorisation environnementale afin de permettre la poursuite de l’exploitation d’une carrière, notamment par l’adaptation de ses conditions d’exploitation, doit être compatible avec les règles de fond du schéma départemental des carrières prévu par l’article L. 515-3 du code de l’environnement. Il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier cette compatibilité à la date à laquelle il statue.
11. Aux termes du point 5.4.3. du rapport du schéma départemental des carrières du Doubs : " () Dans le secteur de Montbéliard, toutefois, se pose un problème lié à la quantité relativement médiocre des matériaux extraits, pour la plupart, dans les formations calcaires du Jurassique supérieur qui affleurent très largement au voisinage immédiat de l’agglomération. Les calcaires du Jurassique moyen sont généralement de meilleure qualité, mais les ressources potentielles sont plus éloignées (cf. § 4.2.2.c) et l’ont peut craindre, à terme, une pénurie de granulats calcaires de bonne qualité. Pour éviter cette situation, lors de l’instruction d’une demande d’autorisation, une attention toute particulière sera portée à l’examen du dossier pour assurer une bonne adéquation entre la ressource (quantitativement et qualitativement) et les exigences en matière de consommation. Ainsi : / – la demande devra correspondre à un réel besoin de matériau de la qualité concernée, / – à impact environnemental égal, une demande d’ouverture de carrière dans un calcaire de meilleure qualité sera privilégiée, surtout s’il apparaît que les matériaux de qualité moindre sont déjà exploités en quantité suffisante ".
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par son rapport du 10 mars 2011, l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Franche-Comté (DREAL) avait notamment estimé que le projet de la société Maillard comportait des incohérences en ce qui concerne l’adéquation entre la qualité du gisement et l’usage rationnel des matériaux qui pourraient être produits, et que la société pétitionnaire ne justifiait pas quantitativement l’adéquation des matériaux qu’elle comptait produire avec les exigences en matière de consommation en terme de marché telles que prévues par le schéma départemental des carrières du Doubs. L’administration avait donc conclu à l’absence de démonstration de la compatibilité du projet de la société Maillard avec ce schéma, et en particulier avec les dispositions précitées du point 5.4.3. de son rapport. Sur ce fondement, elle avait demandé au pétitionnaire des précisions sur les usages des matériaux extraits pour les formations calcaires concernées, les pourcentages de matériaux extraits utilisés dans chaque type d’usage, les résultats de caractérisations des matériaux extraits, ainsi que des éléments quantitatifs et qualitatifs pour justifier de la bonne adéquation de la ressource avec les exigences en matière de consommation décrites au point 5.4.3. du rapport du schéma départemental des carrières du Doubs.
13. Après la réception d’éléments de réponse apportés par la société Maillard en octobre et novembre 2011, l’inspection des installations classées a établi un nouveau rapport le 27 juin 2012. Le service y a estimé que si les carrières déjà autorisées pouvaient assurer l’approvisionnement « global » du secteur, la société Maillard avait démontré par ses réponses que la qualité du gisement calcaire de la zone d’exploitation de Semondans permettrait de produire des granulats de bonne qualité destinés à la fabrication des bétons, et pouvant remplacer les matériaux alluvionnaires. En l’occurrence, la société estimait cette production à 44,6 % du volume total de matériaux extraits à la suite d’une demande du préfet, formulée conformément aux dispositions de l’article R. 512-7 du code de l’environnement, qui l’avait conduite à procéder à une tierce-expertise. Les investigations diligentées sur ce fondement avaient démontré que le volume de matériaux de la carrière entrant potentiellement dans la composition des bétons était de 537 420 m3, soit 35,3 % du volume extrait pour les quinze années d’exploitation alors autorisées. L’étude indiquait également que la commercialisation des granulats aptes à entrer dans la composition des bétons hydrauliques pouvait raisonnablement être envisagée deux ans après le démarrage de l’exploitation. En outre, compte tenu du potentiel d’approfondissement du gisement, une exploitation plus longue devait permettre d’extraire un volume de 1 051 800 m3 de ce type de matériaux. Enfin, la production de 30 à 50 % du volume extrait en matériaux entrant dans la composition des bétons et se substituant aux matériaux alluvionnaires pouvait être envisagée, cependant la moitié de cette production ne pourrait être atteinte que si la société Maillard avait la possibilité de prolonger l’exploitation de sa carrière.
14. Lors de son instruction, l’inspection des installations classées a estimé que ces éléments étaient suffisamment précis et justifiés pour lever les incohérences relevées en 2011 concernant l’usage des matériaux extraits, et garantir que la société Maillard pourrait produire des matériaux de bonne qualité participant à la substitution des matériaux alluvionnaires prévue par le schéma départemental des carrières du Doubs. Le service a donc conclu à la compatibilité du projet avec ce schéma, sous réserve des prescriptions de l’article 3 du projet d’arrêté d’autorisation, tenant au volume de la production, à savoir 1 519 100 m3 de gisement, soit 3 044 500 tonnes de roches valorisables (hors volume de découverte et stérile d’exploitation) et à la quantité de matériaux de qualité produits, à savoir au moins 30 % de la quantité totale produite au bout de deux ans d’exploitation.
15. Il résulte toutefois de l’instruction que le nouvel article 3 de l’arrêté du 17 mars 2022 prévoit que le volume total de matériaux dont l’extraction est autorisée est estimé à 527 000 m3 de gisement, soit 1 050 000 tonnes de roches valorisables (hors volume de découverte et stérile d’exploitation) sur la durée de la période considérée, que la quantité annuelle moyenne autorisée à extraire est de 200 000 tonnes, et que la production annuelle pourra atteindre 300 000 tonnes/an pour satisfaire les besoins de chantiers exceptionnels, tout en respectant la moyenne précitée de 200 000 tonnes/an calculée sur la durée de la période considérée. Il indique également que deux ans après la notification de l’arrêté, les granulats générés pour entrer dans la fabrication de tout type de béton doivent représenter a minima 30 % de la quantité totale de matériaux produits annuellement. Ces nouvelles prescriptions imposent donc une production globale et une extraction de matériaux de qualité réduites des deux tiers, sur une durée d’exploitation réduite de quinze à six ans, et une surface d’exploitation réduite de près de moitié car limitée à 4 hectares, 52 ares et 20 centiares, qui constituaient la surface de la phase I de l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2015. Dans ces conditions, ces modifications des conditions d’exploitation ne permettent pas, eu égard aux constatations successives de l’inspection des installations classées décrites aux points précédents, d’assurer la compatibilité de l’autorisation en litige, compte tenu de l’adaptation des conditions d’exploitation et de la réduction de la durée d’activité prévue, avec le schéma départemental des carrières du Doubs. Au surplus, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’activité présenté à la commission locale de concertation et de suivi du 26 septembre 2024, que plus de deux ans après l’arrêté du 17 mars 2022, la société Maillard n’a pas atteint les volumes prescrits et n’a donc pas pu débuter l’extraction de matériaux de qualité permettant la substitution aux matériaux alluvionnaires conformément aux prescriptions autorisant la poursuite de l’exploitation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet du Doubs du 17 mars 2022 doit être annulé en tant qu’il permet la poursuite de l’exploitation de la carrière de Semondans. En revanche, il appartiendra à la société Maillard de respecter les prescriptions complémentaires de cet arrêté, à savoir les mesures de compensation initialement prévues par la dérogation du 26 décembre 2017 annulée par le tribunal, ainsi que les conditions de remise en état, consistant en un reboisement du carreau inférieur sur une surface d’environ 1,8 hectares et en la création de deux clairières herbacées d’une surface d’environ 0,3 hectares.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à l’ADOCS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ADOCS, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à la société Maillard au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 17 mars 2022 est annulé en tant qu’il permet la poursuite de l’exploitation de la carrière de Semondans.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 500 euros à l’ADOCS au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Maillard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association des opposants à la carrière de Semondans, à la société Maillard et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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