Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 1er avr. 2025, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 avril et 4 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL d’avocats Lexcap, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine (DRFIP) a rejeté sa réclamation préalable du 9 janvier 2023 à l’encontre du titre de perception émis le 13 décembre 2022 d’un montant de 24 464 euros ;
2°) d’enjoindre au DRFIP de la décharger de la somme de 26 464 euros, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant les revenus qu’elle a prétendument perçus.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 mai et 2 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent technique de la fonction publique titulaire, a exercé pendant quinze ans des fonctions de lingère et s’occupait de la cafétéria au sein d’un établissement rattaché au ministère de la défense. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle a bénéficié d’un titre de pension émis le 9 mai 2011. Elle a, par la suite, dès 2011, repris une activité d’assistante familiale d’abord auprès de l’association SEA 35 puis, à partir de 2014, auprès du département d’Ille-et-Vilaine. Par courrier du 14 décembre 2021, elle a été informée que sa situation devait être régularisée au regard du cumul d’emploi avec sa retraite. Par suite, sa pension a été suspendue en totalité pour les années 2017 à 2020 par un certificat du 12 septembre 2022 qu’elle n’a pas contesté. Sur cette base, un titre de perception a été émis le 13 décembre 2022 par la DRFIP de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine pour recouvrer la somme de 26 464 euros correspondant à un indu de pension pour la période du 1er janvier 2017 au 30 décembre 2020. Ayant contesté ce titre par courrier du 9 janvier 2023, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2023 qui rejette sa réclamation préalable.
2. Les conclusions de Mme A doivent être regardées comme tendant à l’annulation du titre de perception du 13 décembre 2022 et à être déchargée de payer la somme de 26 464 euros figurant sur ledit titre. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisante motivation et de l’erreur de fait qui se rapportent à la décision du 1er février 2023 du comptable public rejetant son recours doivent être écartés comme inopérants.
3. Il ressort des dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites que la possibilité pour un fonctionnaire civil de cumuler sa pension civile de retraite avec des revenus tirés d’une activité professionnelle est subordonnée au fait que l’intéressée ait exercé cette activité pour l’un des employeurs mentionnés à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que le montant brut de ses revenus d’activité n’excède pas annuellement un certain seuil au-delà duquel la pension sera réduite dans les conditions fixées à l’article L. 85 du même code.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de salaire de Mme A que, contrairement à ce que soutient cette dernière, qui se borne à s’appuyer sur ses déclarations d’impôt sur le revenu pour soutenir que le montant brut de ses rémunérations retenu par le service des retraites de l’État serait erroné sur les années en cause, a perçu des revenus bruts en tant qu’assistante familiale ayant dépassé le seuil qui permette de cumuler des revenus d’activité avec sa pension de retraite.
5. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
6. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des Finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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