Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2604963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mizrahi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la liste « C… pour Levallois » conduite par Mme C… E… ;
2°) d’engager la responsabilité électorale de Mme C… E… :
3°) de prononcer l’inéligibilité électorale de Mme C… E… ;
4°) de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la régularité du scrutin et prévenir toute atteinte à la sécurité du vote.
Il soutient que :
- la candidature de Mme C… E… porte atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que M. F… D…, frappé d’une peine d’inéligibilité, est directement impliqué dans l’organisation et la structuration de cette liste ;
- l’implication de M. F… D… dans la campane de la liste conduite par Mme C… E… est susceptible de constituer une manouvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- la candidature de Mme C… E… repose sur une communication trompeuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose que la requête peut être rejetée sans instruction ni audience publique « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée » ;
2. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient pas au juge des référés ni de prononcer une sanction ni d’annuler une liste électorale. D’autre part, les conclusions présentées par M. A…, candidat en tête de la liste « Vivre Ensemble à Levallois », ne sont pas détachables du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales dans cette commune. Par suite, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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