Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2301861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Harir, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sormonne de libérer l’accès sur la longueur du bâtiment à usage de garage 6 lieu-dit « Le Village » cadastré sous la section AB numéro 78 pour une superficie de 3 a et 18 ca sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Sormonne à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la voie de fait de la violation de propriété et du trouble de jouissance ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sormonne de raccorder le lave-main des WC au réseau d’assainissement collectif ;
4°) de condamner la commune de Sormonne à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la non-conformité du raccordement du lave-main au système d’assainissement collectif ;
5°) d’ordonner une expertise ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Sormonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le réaménagement auquel la commune a procédé porte atteinte à leur droit de propriété et engendre pour eux une voie de fait ;
- l’intervention et l’accès des véhicules de secours est impossible ;
- ils subissent un trouble dans l’exercice de leur droit de propriété et un trouble de jouissance ;
- ils subissent un trouble de jouissance du fait du non raccordement du lave-main des toilettes lors des travaux d’assainissement réalisés par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, la commune de Sormonne, représentée par Me Tulpin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux A… d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les époux A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les époux A… sont propriétaires d’un bâtiment à usage de garage comportant plusieurs box dont certains sont loués. Par arrêté du 26 mai 2021, le département des Ardennes a autorisé la commune de Sormonne à réaliser différents travaux le long de la RD 978 sur la rue des Fontaines qui ont consisté en la création de trottoirs et d’emplacements de stationnement en enrobés devant la propriété des requérants. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la condamnation de la commune au versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dommages qu’ils subissent du fait des travaux de création de places de stationnement. Par ailleurs, ils demandent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages qu’ils subissent du fait de la non-conformité du raccordement d’un lave-main suite à des travaux d’assainissement. Ils sollicitent également la désignation d’un expert et le prononcé de mesures d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à l’assainissement :
Par une requête distincte n° 2302724 enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2023, les requérants ont saisi le juge des mêmes conclusions concernant leur problématique d’assainissement. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions relatives au droit d’accès :
Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. L’autorité domaniale, le cas échéant consultée par l’autorité saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme, ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Il est constant que lors de la réalisation des trottoirs au droit de la parcelle appartenant aux requérants, le maire de la commune les a sollicités pour déterminer le point d’accès à leur fonds et ainsi interdire le stationnement au droit de cet accès. Si les requérants soutiennent disposer d’un accès correspondant à la totalité du linéaire de leur parcelle jouxtant le domaine public, d’une part, l’extrait cadastral dont ils se prévalent est sans incidence sur la détermination de leur droit d’accès et d’autre part, ils ne développent aucune argumentation tendant à établir que la restriction supposée de l’accès à leur fonds serait constitutive d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune.
Dans ces conditions, par les moyens qu’ils invoquent, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Sormonne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sormonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Sormonne.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants concernant leur problématique d’assainissement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. et Mme A… verseront à la commune de Sormonne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… A… et à la commune de Sormonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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