Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2026, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Saint-Astier de faire cesser toute utilisation du marché municipal à des fins de propagande électorale.
Il soutient que :
- la maire en exercice de la commune et candidate déclarée aux élections municipales de 2026 a installé ou fait installer un stand de propagande électorale sur le marché de Saint-Astier et que cette installation qui ne constitue ni une activité commerciale ni une activité de service est illégale au regard du règlement du marché ; qu’en outre, une équipe de campagne électorale ne peut être assimilée à une association et ne peut bénéficier de la dérogation de l’article 26 du règlement ; l’installation d’un stand de campagne électorale sur le marché communal constitue une occupation irrégulière du domaine public, un détournement de procédure et une rupture caractérisée du principe d’égalité entre candidats.
- la mesure sollicitée est urgente et utile en ce que l’occupation litigieuse est actuelle et susceptible de se reproduire pendant la période préélectorale et qu’il apparaît nécessaire, sans attendre le scrutin, de faire constater l’irrégularité et d’y mettre fin, sans préjudice d’une éventuelle contestation électorale ultérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, la commune de Saint-Astier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le règlement du marché a été modifié à trois reprises en 2016, 2022 et 2023 et autorise en son article 13 les stands des organisations politiques ; l’installation d’un stand de campagne électoral sur le marché n’est pas une occupation irrégulière du domaine public ; ce stand politique fait l’objet d’un paiement de droit de place acquitté par la maire de Saint-Astier en tant que candidate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles.
2. Aux termes de l’article 13 du règlement des marchés de la commune de Saint-Astier : « Les marchés, foires et autres manifestations commerciales de Saint-Astier sont ouverts à tout commerçant sédentaire ou non sédentaire, artisan ou prestataire de service, légalement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et producteur en règle avec les lois du commerce et obligatoirement assurés pour tous les dommages corporels et matériels. Les stands des organisations politiques sont aussi autorisés (…) ».
3. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’installation d’un stand de propagande électorale sur le marché de Saint-Astier, autorisée par l’article 13 du règlement des marchés, ne constitue pas une occupation irrégulière du domaine public communal. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Astier de faire cesser toute utilisation du marché municipal à des fins de propagande électorale, dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508934 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Astier.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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