Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510948, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 27 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans l’attente d’une une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* il est de jurisprudence constante que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut da saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa demande ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire comme l’indique à tort l’arrêté contesté ;
— elle viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 27 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1990 à Midoun, s’est notamment vu refuser par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision préfectorale.
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision.
5. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension, M. A soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire, d’un défaut da saisine de la commission du titre de séjour et d’un défaut d’examen complet de sa demande, qu’il est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas célibataire comme l’indique à tort l’arrêté contesté, qu’il viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale querellé. Par suite, et quand bien même l’urgence est présumée en l’espèce en application du principe énoncé au point 4, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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