Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2305051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Echirolles a prolongé la suspension de ses fonctions pour une durée de 4 mois à compter du 2 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de le réintégrer et de procéder au versement de son traitement intégral ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Echirolles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le conseil de discipline ait été saisi immédiatement en méconnaissance de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les article L.531-1 et suivants du code général de la fonction publique, en l’absence de faute grave ou de manquement caractérisé, en l’absence de démonstration d’impossibilité de maintien sur l’un des postes de sa ville, en l’absence de démonstration de l’intérêt du service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2024 et 25 février 2025, la commune d’Echirolles, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soir mise à la charge du requérant.
La commune conteste les moyens invoqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fessler, représentant la commune d’Echirolles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal, employé par la commune d’Echirolles depuis 2002 a été placé en congé pour accident de service du 11 janvier 2018 au 1er mars 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions, en raison des poursuites pénales dont il faisait l’objet, pour une durée de 4 mois avec maintien de son plein traitement. Par l’arrêté contesté du 26 juin 2023, la suspension de fonction de l’intéressé a été prolongée à compter du 2 juillet 2023 pour une durée de 4 mois avec maintien de la moitié du traitement indiciaire, de l’IFSE et l’intégralité du supplément familial de traitement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée « pour le Maire, par l’adjointe déléguée, D C ». Pour justifier de la compétence de cette dernière, la ville d’Echirolles a produit un arrêté du 16 juillet 2020 aux termes duquel « Sous la responsabilité et la surveillance du maire, délégation est donnée à Mme D C, 7e adjointe, pour prendre tous actes et arrêtés relatifs aux matières suivantes : » Solidarités – Personnel et dialogue social « . Cette délégation comprend la thématique familiale, les personnes âgées, la santé et l’action sociale, le logement. » Toutefois, la rédaction de cet arrêté ne permet pas de considérer que la présence du mot « personnel » puisse être interprétée comme se rattachant à la gestion des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté est fondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. /Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ». Aux termes de l’article L.531-3 du même code : « Lorsque, sur décision motivée, le fonctionnaire n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit, pour l’application de ces dispositions, être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. La décision ne rétablissant pas ou n’affectant pas provisoirement un fonctionnaire suspendu au-delà de quatre mois et faisant l’objet de poursuites pénales doit être motivée.
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 26 juin 2023 vise le code général de la fonction publique, mentionne la circonstance que M. A fait l’objet de poursuite judiciaires mais n’indique pas les raisons pour lesquelles il a été considéré qu’il ne pouvait pas être rétabli dans ses fonctions et qu’il devait être suspendu à demi-traitement. Par suite, il est insuffisamment motivé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 juin 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. M. A demande qu’il soit enjoint à la commune d’Echirolles de le réintégrer et de lui verser sa rémunération intégrale.
8. D’une part, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension étant maintenu en position d’activité, l’annulation d’une telle mesure ne suppose l’intervention d’aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l’agent ou régulariser sa situation. Par ailleurs, le présent jugement n’implique pas nécessairement la réintégration de M. A dans ses fonctions.
9. D’autre part, l’annulation de la mesure de suspension à demi-traitement, implique uniquement, eu égard aux motifs qui la fondent, à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Echirolles de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Echirolles la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune d’Echirolles une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2023 portant prolongation de suspension de fonction à demi-traitement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Echirolles de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Echirolles.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Habitat ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Communication de document ·
- Public ·
- Biens ·
- Délai ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement
- Médecin ·
- Angola ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Taxe d'aménagement ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
- Immigration ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction administrative ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Fonction publique territoriale ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Pologne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.