Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2306522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2023, le 17 avril 2024, le 21 mai 2024, le 13 décembre 2024, le 12 janvier 2025 et le 15 février 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Aillas a interdit la circulation des véhicules motorisés, des cavaliers et des vététistes sur le chemin rural n°1 dénommé de Savignac à Aillas du 11 novembre 2023 au 31 mars 2024.
Elle soutient que :
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de la réalisation d’une consultation afin d’établir le motif impérieux de sécurité publique ;
- cette décision a été adoptée pour nuire à son activité professionnelle, de sorte qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle n’est pas justifiée et porte une atteinte excessive aux libertés et aux droits de passage par son interdiction absolue ; cette interdiction l’empêche d’accomplir son travail de cavalière professionnelle et l’oblige à emprunter des routes mettant en jeu sa sécurité ainsi que celles de ses cavalières.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la commune d’Aillas, représentée par Me Recalde, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Nauche, représentant la commune d’Aillas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 novembre 2023, le maire de la commune d’Aillas a interdit la circulation des véhicules motorisés, des cavaliers et des vététistes sur le chemin rural n°1 dénommé de Savignac à Aillas pour la période du 11 novembre 2023 au 31 mars 2024. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Selon l’article D. 161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe ne prévoit la mise en œuvre d’une consultation publique avant l’adoption d’une mesure de police en matière de circulation sur les chemins ruraux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mise en œuvre d’une consultation publique avant l’adoption de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de cette décision qu’elle vise à prévenir les dégradations du chemin n°1 sur la période considérée, en raison des intempéries qui la caractérisent, et notamment les fortes précipitations, et du risque de création d’ornières en cas de fréquentation par des véhicules motorisés, des VTT ou des chevaux. En se bornant à produire quelques photographies non datées et non localisées d’un chemin en bon état, Mme B…, qui verse également une attestation reconnaissant le caractère peu praticable des chemins en cas de forte pluviométrie, ne conteste pas utilement le caractère nécessaire de la mesure d’interdiction. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort du dispositif de l’arrêté en litige qu’il prévoit en son article 1er que la circulation des véhicules motorisés, des cavaliers et des vététistes est temporairement interdite du 11 novembre 2023 au 31 mars 2024 sur le chemin rural n°1 dénommé de Savignac à Aillas et, en son article 2, que cette interdiction n’est pas applicable aux propriétaires ou exploitants des parcelles riveraines. Compte tenu du caractère temporaire de cette interdiction d’une durée de quatre mois ainsi que de son caractère limité à certains types d’usagers, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette mesure porterait une atteinte excessive aux libertés et aux droits de passage. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la mesure de police litigieuse doit être écarté.
6. Enfin, si Mme C… soutient que l’adoption de l’arrêté du 11 novembre 2023 a en réalité pour but de lui nuire et de l’empêcher d’exercer son activité, cette allégation n’est corroborée par aucun élément du dossier. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune d’Aillas sur ce fondement doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune d’Aillas.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, où siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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