Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juin 2026, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Il soutient qu’il est bien titulaire d’une carte de résident qui est en cours de fabrication.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la situation de M. A… a été régularisée et qu’il a obtenu satisfaction en cours d’instance.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu satisfaction en cours d’instance, la décision attaquée ayant été retirée par une décision du 30 avril 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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