Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2500593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le
3 mars 2025, M. C représentée par Me Navy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 800 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’un accord réel de prise en charge des autorités italiennes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il abandonne les moyens de l’incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 17 novembre 1995 conteste l’arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes après avoir constaté que ce dernier avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 3 octobre 2024 et avoir reçu un accord explicite de prise en charge de l’intéressé par les autorités italiennes le
23 décembre 2024.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
5. M. B déclare être entré en France le 29 octobre 2024. Il est célibataire sans charge de famille. Il n’établit pas que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouvent sur le territoire français. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : « Réponse à une requête aux fins de prise en charge / 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. ».
7. Les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge du requérant le 20 décembre 2024. Ces dernières ont accepté la prise en charge en applications des dispositions de l’article 13 du règlement n° 604/2013 qui stipule : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Les autorités italiennes ont toutefois fait mention également de la lettre en date du 5 décembre 2022 adressée aux Etats membres leur rappelant que les transferts ne peuvent pas être effectués sauf quelques exceptions en raison de l’indisponibilité de structures d’accueil liée au nombre importants d’arrivées. Cette mention, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait un caractère contraignant, n’a pas pour effet de remettre en cause l’accord donné.
8. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. L’Italie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
10. M. B soutient qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile, compte tenu de l’incapacité de cet Etat à assurer à ces personnes des solutions d’accueil et d’hébergement. Toutefois, il ne résulte pas du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 10 janvier 2021 que le requérant produit aux débats, qu’il existerait en Italie, au jour de la décision attaquée, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et que ces défaillances seraient d’une gravité telle qu’elles exposeraient les demandeurs d’asile à un risque de traitement inhumain ou dégradant. En outre, si M. B se prévaut de la lettre circulaire adressée le 5 décembre 2022 par les autorités italiennes aux autres Etats-membres du système Dublin, qui invitent ces derniers à suspendre temporairement les transferts à destination de l’Italie en raison de l’indisponibilité des places d’accueil, il n’est pas démontré que l’Italie aurait refusé, depuis cette date, de prendre effectivement en charge les demandeurs d’asile qui lui sont remis en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 et pour lesquels cet Etat a donné son accord, alors même que l’accord des autorités italiennes rappelle les termes de la lettre circulaire, à leur prise en charge. En outre, l’appréciation retenue par le Conseil d’Etat des Pays-Bas et par la Cour d’appel de Düsseldorf, ainsi que par certaines juridictions administratives françaises, de ce document italien et leur décision d’annuler les décisions de transfert à destination de l’Italie, ne sauraient en elles-mêmes et à elles seules, attester de l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays. Enfin, si M. B dénonce les conditions dans lesquelles il a été pris en charge en Italie, il est constant que, n’ayant pas sollicité l’asile, il ne pouvait prétendre à la prise en charge dont bénéficient les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B soutient qu’il risque, en cas de transfert en Italie, d’être renvoyé au Soudan, où il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’Italie, où il n’a pas déposé de demande d’asile, aurait pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation, par ricochet, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 17 janvier 2025 doivent être rejetées.
14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril2025
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2500193
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Videosurveillance ·
- Garde ·
- Police ·
- Sans domicile fixe ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Recognitif ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Jury ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Formation professionnelle ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Suspension ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Enseignement religieux ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Non titulaire ·
- Département ·
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Carrière
- Syndicat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Frais de déplacement ·
- Formation ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Intérêt collectif ·
- Acte réglementaire ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Germain ·
- Aide ·
- Aide juridique
- Offre ·
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Critère ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Notation ·
- Traitement ·
- Pouvoir adjudicateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Enseignement ·
- Agence ·
- Étranger ·
- Personnel ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Décision implicite ·
- Recrutement ·
- Education ·
- Détournement de procédure
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.